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[2012] 2 R.C.F. F-6

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Contrôle judiciaire de la décision du conseiller en immigration refusant la demande de citoyenneté canadienne de l’enfant adoptée en vertu des art. 5.1(1)b) et d) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29—La demanderesse a adopté sa nièce, une citoyenne du Nigeria, conformément aux lois du Nigeria—Le conseiller a estimé qu’un véritable lien affectif parent‑enfant ne pouvait pas se développer entre la demanderesse et la nièce tant que la relation avec le père biologique était maintenue—Il a conclu que l’adoption visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège—Les versions anglaise et française de l’art. 5.1(3)a)(ii) (qui énonce les facteurs à considérer) du Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93-246 sont ambigües, les liens dits juridiques (« legal ties ») dont il est question dans la version anglaise ne correspondant pas à l’expression « tout lien » (« all ties ») utilisée dans la version française—Le libellé plus restreint de la version anglaise doit être privilégié en l’espèce—Le Règlement n’exige pas que le père biologique rompe tous les liens sociaux avec sa fille—Le Bulletin opérationnel 183 de Citoyenneté et Immigration Canada permet au père naturel d’entretenir une relation avec son enfant dans le contexte d’une adoption par un membre de la parenté—Le conseiller avait l’obligation d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas tenu compte du Bulletin opérationnel 183—Demande accueillie.

Adejumo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-955-11, 2011 CF 1485, juge Harrington, jugement en date du 16 décembre 2011, 8 p.)

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