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RÉférence :

Morris c. M.R.N., 2009 CAF 373, [2010] 1 R.C.F. F-3

A-219-09

Impôt sur le revenu

Non-résidents

Appel de la décision (2009 CF 434) de la Cour fédérale exigeant que le ministre du Revenu national remette à la fiducie RCI une décision écrite quant à la question de savoir si certains biens de la fiducie RCI sont des « biens exonérés en raison d’une convention fiscale » en se fondant sur la conclusion de la Cour selon laquelle la fiducie RCI est résidente de la Barbade—La fiducie RCI a disposé de certaines actions d’une société canadienne imposable, donnant ainsi lieu à un gain en capital—Elle a présenté une demande en vertu de l’art. 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pour obtenir un certificat déchargeant l’acheteur des actions de son obligation de retenir, en application de l’art. 116(5) de la Loi, une partie du produit de la disposition et de remettre ce montant au Receveur général, au nom de la fiducie RCI—L’art. 116(2) exige que la fiducie RCI paie au ministre un pourcentage précis du gain en capital au titre d’un impôt payable par la fiducie RCI en vertu de la Partie I de la Loi ou qu’elle fournisse une garantie acceptable au ministre—RCI n’a payé aucune somme et n’a fourni aucune garantie—Rien dans la Loi ne décharge une personne de l’obligation d’effectuer un paiement ou de fournir une garantie lorsqu’elle présente une demande de certificat en vertu de l’art. 116—Cependant, le ministre a adopté une politique qui consiste à accorder une dispense discrétionnaire lorsqu’une personne non-résidente cherche à se prévaloir d’une exonération en vertu d’une convention fiscale et fournit les documents précisés—La personne qui demande la dispense discrétionnaire doit satisfaire aux exigences du ministre concernant certains éléments de l’exonération demandée—Si la Cour fédérale a compétence pour être saisie d’une demande de contrôle judiciaire en ce qui a trait au refus du ministre de délivrer le certificat prévu à l’art. 116, elle ne devrait pas exercer cette compétence lorsque la personne cherchant à obtenir ce certificat peut s’adresser à la Cour canadienne de l’impôt en produisant une déclaration de revenus—Appel accueilli.

Morris c. M.R.N. (A-219-09, 2009 CAF 373, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 17 décembre 2009, 7 p.)

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