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[2012] 2 R.C.F. F-5

Anciens combattants

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a confirmé la décision du comité de révision de ne pas accorder une indemnité d’invalidité au demandeur—Le demandeur alléguait qu’il avait droit à une indemnité en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, L.C. 2005, ch. 21, au motif qu’il a contracté une élastose solaire par suite des traitements aux rayons ultraviolets que lui ont administrés des médecins militaires—Le comité d’appel a appliqué le critère de la « cause primordiale » énoncé dans l’affaire King c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), 2001 FTR 535 lorsqu’il a conclu que le demandeur ne se livrait pas à l’accomplissement d’une tâche ou d’un service lié à ses fonctions militaires lorsqu’il recevait des traitements—Il s’agissait de savoir si la décision du comité d’appel était raisonnable—L’expression « liée au service » est définie dans la Loi et elle s’entend d’une blessure ou d’une maladie consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes—Les critères se rapportant à l’obligation que la blessure ou la maladie soit « consécutive » au service militaire est moins rigoureuse que celle, prévue par la définition, qui exige que la maladie ou la blessure soit « rattachée directement » au service—L’interprétation large du terme « consécutive » écarte le critère de la « cause primordiale »—Ce raisonnement s’accorde avec les termes employés par le législateur fédéral pour définir l’expression blessure ou maladie « liée au service » et avec l’objet de la Loi—Le critère de la « cause primordiale » énoncé dans l’affaire King ne s’accorde pas avec une interprétation large et libérale de la Loi—Les motifs du comité d’appel sont succincts et laconiques—Le comité d’appel a favorisé une application abusivement restrictive du critère de la « cause primordiale »—Il aurait dû se demander si les circonstances dans lesquelles le demandeur avait reçu les traitements étaient suffisamment liées à son service militaire pour justifier le versement d’une indemnité—Demande accueillie.

Hall c. Canada (Procureur général) (T-926-11, 2011 CF 1431, juge Bédard, jugement en date du 7 décembre 2011, 22 p.)

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