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[2012] 4 R.C.F. F-6

Peuples autochtones

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 361) rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant de la décision de l’intimé de transférer la somme de 5 333 334 $ détenue dans des comptes au nom de l’intimé à un compte d’attente—La décision s’inscrit dans un plus vaste différend découlant de la fusion des bandes Ocean Man et Pheasant Rump avec la bande de l’intimé en 1901, suivie d’une nouvelle division des bandes en 1986—Après la fusion, les terres de réserve d’Ocean Man et de Pheasant Rump ont été vendues, et une partie ou la totalité des produits a servi à acheter des terres (« terres de la frontière Nord ») au nom de la bande fusionnée—La défusion a donné lieu à certaines questions litigieuses, dont la mesure dans laquelle les bandes défusionnées ont droit à une part des revenus pétrogaziers tirés des terres de la frontière Nord, dont l’achat a été partiellement financé par la vente de leurs terres de réserve—En juillet 2009, l’intimé a écrit à l’appelant pour l’aviser qu’une partie des revenus provenant des concessions pétrogazières des terres de la frontière Nord, ainsi que les intérêts payés ou à payer sur ces sommes (les fonds) seraient placés dans un compte d’attente jusqu’à ce que le litige soit résolu—La Cour fédérale a conclu que la Couronne avait le pouvoir de s’acquitter de ses obligations fiduciales, notamment de placer les fonds dans un compte d’attente—La Cour a conclu que la décision de l’intimé constituait une tentative raisonnable d’assurer un traitement équitable des parties concernées—Il s’agissait de savoir si l’intimé a le droit de transférer des fonds dans un compte d’attente et, le cas échéant, si cette décision est raisonnable—L’intimé ne pouvait pas faire ce qu’il a fait—S’il avait une obligation fiduciale envers les trois bandes concernant les fonds, il a donc manqué à son obligation d’impartialité à l’égard des bénéficiaires, puisqu’il a donné à l’appelant l’accès au tiers des fonds, tout en en refusant l’accès aux deux autres bandes—Si l’intimé n’avait pas d’obligation fiduciale envers Ocean Man et Pheasant Rump, alors il a manqué à son obligation d’agir dans le seul intérêt de l’appelant, étant donné qu’il avait l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts et d’agir sans égard à son propre intérêt—En retenant une partie des fonds de l’appelant, l’intimé a essentiellement utilisé des fonds en fiducie pour se protéger contre d’éventuelles revendications de la part des autres—L’intimé ne pouvait pas mettre de côté des fonds détenus au profit de l’appelant pour en faire bénéficier les deux autres bandes—Ce faisant, l’intimé a manqué à son obligation d’agir dans le seul intérêt de l’appelant, à l’égard des fonds—Le point faible de la position de l’intimé n’est pas qu’il a conservé les fonds en attendant la résolution du litige, mais qu’il l’ait fait unilatéralement, sans droit—L’intimé aurait dû déposer une demande auprès de la Cour fédérale, en attendant la résolution du litige, en vue d’obtenir des directives—Appel accueilli.

Premières nations White Bear c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien) (A-171-11, 2012 CAF 224, juges Pelletier et Stratas, J.C.A., jugement en date du 27 août 2012, 21 p.)

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