Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2012] 1 R.C.F. F-5

Assurance-emploi

Contrôle judiciaire du rejet par le juge-arbitre de l’appel que la demanderesse a formé à l’encontre d’une décision du conseil arbitral—Le juge‑arbitre a conclu que l’art. 30(5) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 n’empêchait pas, en cas d’abandon volontaire d’un premier emploi, la comptabilisation au titre du bénéfice de prestations d’assurance‑emploi des heures d’emploi accumulées dans l’exercice d’un deuxième emploi—La défenderesse avait deux emplois et elle avait quitté volontairement le premier emploi sans justification—Elle a par la suite quitté son deuxième emploi—La Commission de l’assurance‑emploi a rejeté la demande de prestations de la défenderesse, celle-ci n’ayant pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour lui permettre d’être admissible parce que les heures afférentes au deuxième emploi qu’elle a accumulées avant de quitter son premier emploi n’ont pas été prises en compte—La version anglaise de l’art. 30(5) de la Loi n’est pas un modèle de rédaction législative, elle est ambigüe—Cependant, la Loi est rédigée dans les deux langues officielles—En l’occurrence, le texte français élimine toute ambiguïté pouvant se trouver dans le texte anglais—La version française, interprétée conjointement avec l’art. 30(1) de la Loi, exprime clairement que lorsqu’une personne quitte volontairement un emploi sans justification, les heures d’emploi assurable accumulées dans tout emploi avant la date d’abandon sont exclues du calcul du nombre d’heures requises pour obtenir des prestations—Étant donné la clarté de la version française, le sens commun aux deux versions concorde avec l’intention du législateur—Le sens de l’art. 30(5) de la Loi, correctement interprété, est que les heures d’emploi assurable accumulées dans tout emploi avant le départ volontaire d’un emploi sont exclues du calcul des heures assurables pour les fins d’une demande de prestations—Le juge‑arbitre a commis une erreur dans l’interprétation de l’art. 30(5) de la Loi—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Trochimchuk (A-61-11, 2011 CAF 268, juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 27 septembre 2011, 8 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.