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RÉFÉRENCE :

miller c. canada (procureur général),

2010 CF 317, [2010] 2 R.C.F. F-4

T-964-09

Libération conditionnelle

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a confirmé la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui a révoqué la liberté conditionnelle du demandeur—Le demandeur, qui purgeait deux peines consécutives d’emprisonnement à vie, bénéficiait d’une semi-liberté—Un mandat d’arrestation et de suspension a été exécuté après qu’on a signalé que le demandeur avait menacé des membres du personnel du centre correctionnel communautaire—La Commission ne s’est pas adressée à Service correctionnel Canada (SCC) pour obtenir le registre des interventions du demandeur et n’en a donc pas tenu compte lorsqu’elle a décidé de révoquer la semi-liberté du demandeur—La Section d’appel a conclu que la Commission avait assez de renseignements pertinents au sujet du comportement du demandeur dans la collectivité pour évaluer son risque de récidive—Il s’agissait de savoir si le fait que la Commission n’avait pas obtenu et examiné le registre des interventions du demandeur enfreignait l’art. 101b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC), l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n44], ou l’obligation générale de la Commission d’agir avec équité—Le demandeur soutenait que l’art. 101b) de la LSCMLC, l’art. 7 de la Charte et l’obligation générale de la Commission d’agir avec équité imposaient chacun à la Commission l’obligation d’obtenir activement le registre des interventions—Les expressions « toute l’information pertinente disponible » et « renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles » ne prévoient pas que la Commission a une obligation indéfinie d’obtenir activement des renseignements qui pourraient être pertinents auprès de SCC—Ces expressions signifient plutôt, s’agissant de SCC, que la Commission doit prendre en considération tous les renseignements pertinents reçus de SCC—Demande rejetée.

Miller c. Canada (Procureur général) (T-964-09, 2010 CF 317, juge Crampton, jugement en date du 18 mars 2010, 27 p.)

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