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[2012] 2 R.C.F. F-3

Pensions

Appels de la décision (2011 CCI 23) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) accueillant l’appel interjeté à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national portant que deux anciens membres du Comité sur les nominations à la magistrature de l’Ontario occupaient un emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8—Les personnes en cause n’étaient pas des employés, elles étaient plutôt titulaires d’une charge—Leur rémunération se composait d’un montant payé pour chaque journée où ils ont fourni des services—Par l’effet combiné de l’art. 6 de la Loi, de la définition de « fonction » établie à l’art. 2 et de l’art. 24 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. ch. 385, un membre du Comité occupe un emploi ouvrant droit à pension si cet emploi donne droit à un « traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable »—Il s’agissait de savoir si un droit à une rémunération fondée sur une somme convenue pour chaque jour de service est un droit à une rémunération « déterminée ou constatable »—La C.C.I. a conclu à tort que parce qu’il n’était pas possible de déterminer le nombre de jours pendant lesquels un membre du Comité serait tenu de fournir des services, la rémunération du membre n’était ni déterminée ni constatable—Rien dans le libellé de la définition de « fonction » à l’art. 2 de la Loi, considérée dans son contexte législatif, ne justifie que la Cour, en interprétant l’expression « déterminée ou constatable », exige que la rémunération totale pour une année donnée soit déterminée au préalable— Un droit à une rémunération selon un taux quotidien établi à l’avance est suffisamment « déterminée ou constatable » pour satisfaire au critère réglementaire—Appels accueillis.

Canada (Revenu national) c. Ontario (A-72-11, A-73-11, 2011 CAF 314, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 16 novembre 2011, 4 p.)

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