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[2012] 3 R.C.F. F-14

COURONNE

Prérogatives

Contrôle judiciaire à l’encontre de la décision d’un arbitre de Passeport Canada qui a révoqué les passeports des demandeurs et leur a refusé la prestation de services de passeport pendant cinq ans, après avoir conclu que les demandeurs avaient permis à deux autres personnes d’utiliser leurs passeports canadiens et qu’ils avaient fourni de fausses informations à l’appui de leurs demandes de remplacement—Après que l’on eut saisi les passeports des demandeurs que détenaient les imposteurs, Passeport Canada a fait enquête—L’arbitre a adopté les recommandations de Passeport Canada—La première allégation des demandeurs au sujet d’un manquement à l’équité procédurale est dénuée de fondement, car rien n’aurait pu raisonnablement permettre à Passeport Canada de déterminer qu’ils avaient de la difficulté à communiquer en anglais—Aussi, Passeport Canada n’avait pas à tenir une audience ni à fournir des services de traduction aux demandeurs—Les demandeurs soutiennent aussi que Passeport Canada aurait dû leur communiquer un exemplaire de son dossier tout entier ou certains éléments d’information équivalant à une défense écrite—Le fait que Passeport Canada a mené des recherches en vain et qu’il ne les a pas révélées aux demandeurs n’a aucune incidence sur la capacité qu’ont ces derniers de présenter une défense pleine et entière, car ces recherches ne sont pas importantes en l’espèce—Kamel c. Canada (Procureur général), 2008 CF 338, [2008] 1 R.C.F. 59, inf. pour d’autres motifs par 2009 CAF 21, [2009] 4 R.C.F. 449, a conclu que Passeport Canada est tenu de communiquer à la fois au décideur et à l’individu visé par une enquête la totalité des informations qu’il a recueillies et qui sont pertinentes à l’égard de la décision à rendre—Il n’a pas été directement question dans Kamel de la nécessité de communiquer des informations non pertinentes—Les commentaires de la Cour fédérale dans cette affaire n’étayent pas la thèse selon laquelle, en ne communiquant pas des documents peu pertinents qu’il pourrait envoyer à l’arbitre, Passeport Canada commet un manquement à la justice naturelle—Il existe une abondante jurisprudence à l’appui de la thèse selon laquelle, lorsque les intérêts en cause sont importants, mais ne concernent pas la vie ou la liberté d’une personne, on répond aux exigences de la justice naturelle lorsque l’enquêteur présente un résumé des faits importants qui sont pertinents à l’égard de la décision à rendre—Dans la présente affaire, les demandeurs ont bénéficié d’une équité procédurale appropriée—Demande rejetée.

Slaeman c. Canada (Procureur général) (T-1337-11, 2012 CF 641, juge Gleason, jugement en date du 25 mai 2012, 26 p.)

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