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[2012] 3 R.C.F. F-15

Forces ARMÉES

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 600) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Chef d’état-major de la Défense (le CEMD) accordait une réparation partielle à l’issue du grief contestant le rapatriement prématuré de l’appelante au Canada—Le CEMD a conclu que l’équité procédurale n’avait pas été respectée dans le cadre du processus donnant lieu au rapatriement, mais qu’en matière de griefs il n’avait pas le pouvoir d’octroyer une indemnisation pécuniaire—Il a ordonné qu’un rapport du service du personnel soit retiré du dossier de l’appelante, que certaines dépenses en lien avec le déménagement de l’appelante soient remboursées, que l’appelante soit prise en considération pour une assignation advenant qu’une occasion valable de déploiement se présente—La première question en litige était celle de savoir si la réparation accordée était raisonnable—L’appelante a fait valoir que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que rien au dossier ne tendait à démontrer que l’appelante était inapte à un futur déploiement—Cependant, l’appelante n’a pas soulevé ses restrictions médicales en temps opportun—Dans de telles circonstances, la Cour n’a constaté aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion du juge de la Cour fédérale portant que la réparation accordée était raisonnable—La seconde question en litige était de savoir si le juge de la Cour fédérale avait commis une erreur en refusant d’ordonner que la demande soit instruite comme s’il s’agissait d’une action—Il y a lieu de soutenir une approche large et libérale afin de traiter les demandes de contrôle judiciaire comme des actions en application du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, permettant ainsi de promouvoir et de faciliter l’accès à la justice et d’éviter des coûts, des délais et des incertitudes inutiles aux justiciables qui cherchent à exercer différents types de recours contre l’État—En l’espèce, le juge de la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’il a décidé d’entendre et de juger les questions concernant le droit administratif tout en refusant simultanément d’instruire la demande comme s’il s’agissait d’une action—Il aurait fallu ajourner l’audience relative au contrôle judiciaire et ordonner à l’appelante de présenter une requête sollicitant l’autorisation d’instruire la demande comme s’il s’agissait d’une action—Appel accueilli en partie.

Meggeson c. Canada (Procureur général) (A-242-11, 2012 CAF 175, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 13 juin 2012, 16 p.)

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