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RÉférence :

Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1155, [2010] 1 R.C.F. F-1

T-470-08

T-939-08

Brevets

Contrôle judiciaire des décisions par lesquelles le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a estimé que la demanderesse avait vendu son médicament, le Copaxone, à un prix excessif, et l’a condamnée à verser 2 417 223,29 $ à la Couronne—L’art. 96(4) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, prévoit que le Conseil peut formuler des directives sur toutes questions relevant de sa compétence, tout en précisant bien qu’elles n’ont aucun caractère obligatoire—Parmi les nombreuses questions traitées dans les lignes directrices formulées par le Conseil (les lignes directrices), il y a la méthode employée par le Conseil pour déterminer si le prix d’un médicament est excessif—L’art. 6 des lignes directrices énonce plusieurs « critères »—De même, les art. 7.1 et 9 des lignes directrices prévoient deux situations où le Conseil présume que le prix est excessif : 1) si le prix demandé au Canada est plus élevé que celui exigé dans les différents pays nommés dans le Règlement sur les médicaments brevetés, DORS/94-688; et 2) si l’augmentation d’un prix par rapport à un prix de référence excède les variations de l’indice des prix à la consommation (IPC) pendant la période de prix—L’art. 85(1) de la Loi sur les brevets dispose que le Conseil doit tenir compte de cinq facteurs dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles—Le Conseil doit tenir raisonnablement compte de chaque facteur, il ne peut ignorer aucun d’entre eux et il ne peut accorder à l’un d’entre eux une importance qui a pour effet d’éclipser tous les autres—Les lignes directrices du Conseil, en particulier l’art. 9.1, prévoient que le prix est présumé « excessif » s’il est plus élevé que le prix de référence rajusté pour tenir compte des variations de l’IPC pendant la période pertinente—Cette présomption méconnaissait les autres facteurs de l’art. 85(1)—Le Conseil ne s’était tenu qu’au facteur de l’IPC prévu à l’art. 85(1)d) et il n’avait pas effectué d’appréciation en bonne et due forme des autres facteurs (art. 85(1)a), 1b) et c))—Le Conseil a agi de manière déraisonnable et a débordé le cadre du mandat que lui confèrent les art. 85(1) et (2) de la Loi sur les brevets—Demandes accueillies.

Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. c. Canada (Procureur général) (T-470-08, T-939-08, 2009 CF 1155, juge Hughes, jugement en date du 12 novembre 2009, 38 p.)

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