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[2012] 1 R.C.F. F-4

Relations du travail

Requête afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’arbitre désigné par la Ministre du Travail de surseoir à l’arbitrage de différend et de ne poser aucun acte ni prendre quelque décision à titre d’arbitre jusqu’à une décision finale de la Cour sur la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier—Aux termes de la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, L.C. 2011, ch. 17, l’arbitre a été mandaté de rendre une décision incorporant l’offre finale de la défenderesse la Société canadienne des postes ou du demandeur qu’il aura choisie, et qui prendra immédiatement effet à titre de nouvelle convention collective entre les parties—En l’espèce, le demandeur a contesté l’expertise de l’arbitre en matière des relations du travail, son acceptabilité aux yeux des parties, et son bilinguisme—Le demandeur a rencontré les trois volets du test pour obtenir une injonction interlocutoire ou un sursis tels qu’énoncés dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311—Les questions soulevées par le demandeur étaient sérieuses—Le demandeur a établi l’existence de trois préjudices irréparables, notamment qu’il devait procéder à l’arbitrage devant un arbitre unilingue, que le dévoilement de ses offres finales le désavantageait si la nomination de l’arbitre était annulée par la Cour, et que l’annulation rétroactive de l’offre finale choisie par l’arbitre créait un état de fait impossible à corriger—Finalement, la balance des inconvénients penchait en faveur du demandeur—Requête accueillie.

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes (T-1344-11, 2011 CF 1207, juge Martineau, jugement en date du 20 octobre 2011, 13 pp.)

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