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Référence :

Lingle c. Canada, 2010 CAF 152,

[2010] 3 R.C.F. F-8

A-418-09

Impôt sur le revenu

Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et la fortune—Appel à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 435) portant que l’appelant ne « séjourn[ait] pas de façon habituelle » aux États-Unis pour l’application de la Convention et qu’il était donc tenu de payer de l’impôt sur le revenu au Canada—L’art. IV(2) de la Convention énonce cinq règles de départage pour établir le territoire dans lequel l’impôt sur le revenu doit être versé—La notion de « séjourne[r] de façon habituelle » énoncée à l’art. IV(2)c) de la Convention met en jeu les notions de fréquence, de durée et de régularité de séjours qui sont plus que transitoires, faisant référence au fait de séjourner de façon habituelle pendant un certain temps dans un territoire et menant à la conclusion qu’il s’agit du territoire dans lequel le contribuable demeure habituellement—Cette interprétation est conforme à la définition française du terme « habituelle » ainsi qu’au commentaire relatif à l’art. IV(2) que l’on trouve dans le Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)—Le juge de la Cour de l’impôt a statué que l’appelant vivait régulièrement, normalement et habituellement au Canada, pas aux États-Unis—La Cour souscrivait pour l’essentiel à cette conclusion—Appel rejeté.

Lingle c. Canada (A-418-09, 2010 CAF 152, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 10 juin 2010, 7 p.)

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