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[2012] 4 R.C.F. F-5

Peuples autochtones

Contrôle judiciaire de la décision de la défenderesse de nommer un séquestre-administrateur (S‑A) pour la demanderesse en raison d’un défaut prétendu de celle-ci aux termes d’une Entente globale de financement—La demanderesse connaissait une crise du logement d’une gravité sans précédent sur la réserve et avait avisé la défenderesse qu’elle n’avait pas les ressources et les capacités nécessaires pour résoudre cette crise—Malgré le fait qu’elle n’ait pas apporté de preuve d’une mauvaise gestion ou de dépenses abusives, la défenderesse avisa la demanderesse qu’elle était en défaut aux termes de l’Entente globale de financement et nomma un S-A—Bien qu’il y ait eu « défaut » aux termes de l’Entente globale de financement, la solution retenue (nomination d’un S-A) était excessive—La décision de nommer un S-A cadrait mal avec la racine des problèmes d’Attawapiskat et avec les solutions offertes en cas de défaut aux termes de l’Entente globale de financement—La défenderesse a adopté une solution de gestion financière sans envisager des solutions plus raisonnables, plus adaptées ou moins intrusives—La défenderesse a mal compris la nature du problème, en choisissant un instrument financier prenant la forme d’un S-A pour régler ce qui en réalité était un problème opérationnel—Bien que la demanderesse ait eu de la difficulté à enrayer la crise du logement, ce qui lui faisait défaut n’était pas la capacité de gérer ses finances, mais plutôt les moyens matériels nécessaires pour les gérer—Les tribunaux doivent montrer de la retenue à l’égard de la solution choisie par le ministre, et plus précisément à l’égard de sa décision de nommer un S-A, mais, lorsque la solution choisie ne règle pas les problèmes, cette solution n’est pas raisonnable—Demande accueillie.

Première nation d’Attawapiskat c. Canada (Affaires autochtones et Développement du Nord) (T-2037-11, 2012 CF 948, le juge Phelan, jugement en date du 1er août 2012, 31 p.)

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