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[2012] 4 R.C.F. F-1

Assurance-emploi

Contrôle judiciaire de la décision d’un juge-arbitre (CUB 76095) permettant à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’interjeter appel de la décision d’un conseil arbitral autorisant la demanderesse à appeler de la décision de la Commission selon laquelle la demanderesse a reçu un trop-payé de prestations de maternité de l’assurance-emploi—En vertu de l’art. 35(2)c)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, les prestations d’assurance-emploi ont été réduites du montant du revenu d’emploi que la demanderesse a obtenu pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance-emploi—L’art. 38 du Règlement crée une exception partielle : Les paiements versés au prestataire en raison d’une grossesse ne sont pas considéré comme une « rémunération » aux fins de l’art. 35 et ne viennent pas réduire les prestations de maternité de l’assurance-emploi sauf dans la mesure où les paiements, additionnés aux prestations d’assurance-emploi, excèdent la « rémunération hebdomadaire normale »—La Commission était d’avis que dans le cas présent, les prestations d’assurance-emploi, additionnées à la rémunération complémentaire versée par l’employeur à la demanderesse, excédaient la « rémunération hebdomadaire normale »—La Commission a réduit les prestations d’assurance-emploi en conséquence, ce qui a donné lieu à un trop-payé—Sens à donner à l’expression « rémunération hebdomadaire normale » en vertu du Règlement—La demanderesse, une enseignante, a fait valoir que puisque la convention collective régissant son emploi n’exige des enseignants que 194 jours de travail pendant l’année scolaire, la rémunération devrait être attribuée à ces journées—La Commission a établi la « rémunération hebdomadaire normale » en divisant le salaire annualisé par 52 semaines par année—Le fait que la convention collective prévoie que les enseignants qui quittent leur emploi pendant l’année scolaire ont droit à un paiement calculé selon le nombre de jours travaillés, divisé par 194 jours d’école par année, constitue une indication claire que les enseignants ne touchent aucune rémunération à l’égard des mois de juillet et d’août—Le fait que le salaire des enseignants soit réparti sur dix ou douze mois n’est pas pertinent aux fins du calcul de la « rémunération hebdomadaire normale »—Demande accueillie.

Chaulk c. Canada (Procureur général) (A-65-11, 2012 CAF 190, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 22 juin 2012, 18 p.)

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