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Référence :

Tele-Mobile Company Partnership c. Canada (Agence du revenu),

2010 CF 839, [2010] 4 R.C.F. F-2

T-990-09

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Requête en radiation présentée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à l’égard de la demande de bref de prohibition l’empêchant d’établir une cotisation pour la TPS sur les frais d’itinérance internationaux perçus des clients par les demanderesses (Telus)—Subsidiairement, l’ARC interjetait appel de la décision du protonotaire enjoignant à la déposante de l’ARC de se renseigner et de fournir des réponses écrites aux questions posées pendant le contre-interrogatoire et de fournir des documents—Auparavant, l’ARC avait avisé Telus que les frais perçus au titre de services d’itinérance internationaux étaient assujettis à la TPS au motif que les frais d’itinérance sont considérés, dans l’industrie, comme une fourniture unique de services de télécommunications—En réponse, Telus avait demandé à l’ARC d’établir la cotisation à compter de 2006—L’ARC avait refusé la demande—Il s’agissait de savoir si : 1) la demande de bref de prohibition devait être radiée parce que la Cour ne pouvait pas accorder la réparation demandée; et 2) l’ordonnance du protonotaire devait être annulée—Telus affirmait que le choix du moment de l’ARC militait contre la requête—Bien que le choix du moment soit pertinent dans la plupart des circonstances, ce n’était pas le cas en l’espèce—On peut soutenir que l’ordonnance du protonotaire avait transformé la nature de la demande en la rendant plus complexe—La présentation de la requête de l’ARC à ce stade au lieu du dépôt d’une demande vouée à l’échec était judicieuse—Un nombre restreint de précédents étayent la position selon laquelle la demande de bref de prohibition n’était pas manifestement dépourvue de succès—Le fait de soulever une question nouvelle ne signifie pas qu’elle est dépourvue de chances de réussite—L’ARC n’avait pas satisfait au critère nécessaire pour radier la demande—De même, l’ARC n’avait pas démontré que la décision du protonotaire était manifestement erronée—Même si la demande de documents de Telus n’avait pas été faite conformément à la règle 91 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, si la question est soulevée pendant le contre-interrogatoire, les parties sont encouragées à présenter des demandes à ce moment-là dans l’espoir et l’attente que la partie adverse sera disposée à fournir les documents—Les protonotaires ont la flexibilité d’appliquer les règles de façon efficace, pratique et juste—Si une situation comme celle visée en l’espèce survient et si le protonotaire estime que la production de documents est justifiée, une lecture technique de la règle 91 ne devrait pas invalider l’ordonnance—Requête rejetée; appel rejeté.

Tele-Mobile Company Partnership c. Canada (Agence du revenu) (T-990-09, 2010 CF 839, juge Zinn, ordonnance en date du 25 août 2010, 16 p.)

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