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[2012] 4 R.C.F. F-11

Douanes et Accise

Loi sur l’accise

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (la C.C.I.) (2011 CCI 554) rejetant les appels de cotisations établies en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, à l’égard des droits imposés sur les produits du tabac fabriqués par l’appelante aux fins de vente dans les réserves indiennes de l’Ontario—L’appelante, qui fabrique et vend des produits du tabac, allègue que les « cigarettes non marquées », au sens de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. 1990, ch. T‑10, ne sont pas emballées pour être « offertes en vente au public », au sens de l’ art. 2b) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, DORS/2003-288, ce qui l’exempte donc de payer des droits aux termes de la Loi—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que les droits exigibles aux termes de l’art. 42(1)a) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquaient aux cigarettes non marquées et aux autres produits du tabac vendus par l’appelante à des détaillants dans des réserves de l’Ontario, en tenant compte du concept d’« emballage réglementaire » énoncé à l’art. 2b) du Règlement—La Loi de 2001 sur l’accise ne prévoit pas de droits spéciaux, ni n’établit d’exemption de payer des droits aux fabricants de produits du tabac destinés aux réserves indiennes ou aux Indiens—Le fait que les peuples autochtones aient une situation juridique particulière n’entraîne pas nécessairement que les Indiens et les autres peuples autochtones ne fassent pas partie du « public »—Il n’existe pas d’incompatibilité en l’espèce entre l’expression « public », énoncée à l’art. 2b) du Règlement, et la commercialisation et la vente de produits du tabac à des Indiens dans des réserves—La Loi de 2001 sur l’accise n’exempte pas les fabricants de payer des droits sur les produits du tabac lorsque ces produits sont vendus dans des réserves à des Indiens—La Loi de 2001 sur l’accise a abrogé les dispositions antérieures de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des cigarettes non marquées destinées aux Indiens en Ontario—Il n’y a pas de raison de conclure que les ventes de produits du tabac à des Indiens dans des réserves ne sont pas des ventes au public—Dans la situation particulière de l’appelante, les Indiens constituent le « public » pour lequel elle est autorisée à fabriquer des cigarettes—L’autorité provinciale ne peut pas exempter les fabricants de payer des droits fédéraux simplement en limitant les fabricants et certains produits du tabac à des segments particuliers du marché—Le législateur n’avait pas l’intention d’exempter le fabricant de « cigarettes non marquées » de payer des droits aux termes de l’art. 42(1)a), ni de déléguer au gouverneur en conseil le pouvoir d’accorder cette exemption—Appel rejeté.

Grand River Enterprises Six Nations Ltd. c. Canada (A-495-11, 2012 CAF 239, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 19 septembre 2012, 20 p.)

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