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RÉférence :

Harnum c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1184, [2010] 1 R.C.F. F-4

T-960-08

Pêches

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans a rejeté l’appel du demandeur visant le rétablissement de certains permis de pêche et de certaines immatriculations de bateaux—À la demande écrite de M. James Harnum (le père du demandeur), le ministère des Pêches et des Océans (le MPO) a approuvé la réattribution de certains permis et de certaines immatriculations de bateaux, appelés « l’entreprise du noyau », au demandeur—Entre-temps, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a rendu un jugement en faveur de Charles Green, concluant qu’une société de personnes existait entre M. Green et James Harnum de 1987 à 1999 et que James Harnum devait rendre compte à M. Green de la moitié des revenus et des éléments d’actif de la société de personnes—Lorsqu’il a appris que des permis avaient été réattribués au demandeur, ce qui a été fait sans aviser M. Green et au mépris d’une ordonnance enjoignant à James Harnum de conserver les éléments d’actif de la société de personnes, le juge du procès a ajouté le demandeur à titre de défendeur dans l’action devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador—Dans l’intervalle, le MPO a approuvé la demande de réattribuer l’entreprise du noyau du demandeur à Clyde Boland—Le demandeur soutenait que le ministre avait commis une erreur en omettant de suivre certaines politiques énoncées dans la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada—Les politiques n’ont pas force de loi, mais elles existent pour orienter la mise en œuvre des lois—L’interdiction de la réattribution des permis plus d’une fois au cours d’une période de 12 mois est une question de politique, pas une question de loi—La mise en œuvre d’une politique concernant les permis de pêche et autres permis en vertu de la Loi relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’issue d’une instance judiciaire devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador—L’action du ministre en l’espèce était raisonnable—Le demandeur a invoqué la Charte pour soutenir qu’il a été victime de discrimination et qu’il a été privé des permis en vertu d’une saisie abusive—Il ne pouvait y avoir saisie abusive car les permis ne constituent pas des biens, mais l’octroi d’un privilège qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du ministre—Le demandeur tentait de contester les conclusions de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador dans une instance dont les faits portaient sur une autre question, soit le rejet d’un appel concernant la non-réattribution au demandeur de l’entreprise du noyau qu’il détenait auparavant—Demande rejetée.

Harnum c. Canada (Procureur général) (T-960-08, 2009 CF 1184, juge Heneghan, jugement en date du 18 novembre 2009, 21 p.)

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