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RCF 49189R

[2012] 2 R.C.F. F-11

ASSURANCE-EMPLOI

Contrôle judiciaire de la décision d’un juge-arbitre rejetant l’appel du demandeur au motif que le conseil arbitral n’avait pas erré en fait et en droit—Après que la présente demande de contrôle judiciaire fut initiée, les parties ont soumis à la Cour une requête conjointe afin d’obtenir un jugement sur consentement portant sur la question de l’état de chômage du défendeur, assurant ainsi qu’un conseil arbitral décide à nouveau du dossier après une nouvelle audience, et que ce conseil reçoive des instructions à l’égard du test de l’art. 30(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332—La principale question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut annuler la décision d’un juge-arbitre sur simple consentement des parties à l’instance—En vertu de l’art. 118 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, la décision d’un juge-arbitre est définitive et sans appel—Elle ne peut être annulée sur simple consentement—Casser une telle décision de cette façon serait contraire à l’intention du Parlement et au principe de finalité et de stabilité des jugements énoncé par le Parlement—Un jugement sur le fond peut cependant être rendu de façon sommaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, sur requête conjointe, lorsque des circonstances spéciales le justifient—Cependant, une telle demande ne saurait être accordée à moins que les parties démontrent une erreur de la part du juge-arbitre justifiant une telle conclusion—En l’espèce, le conseil arbitral n’a pas tenu compte de l’approche et des principes énoncés dans Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240—Il ne s’est pas posé la question de savoir si la mesure de participation du défendeur dans son entreprise pendant la période de prestation, déterminée à la lumière de l’art. 30(3) du Règlement, était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance—Le conseil arbitral s’est contenté d’énoncer ses conclusions quant aux faits liés aux facteurs énumérés à l’art. 30(3) du Règlement sans tirer de conclusion explicite quant à l’utilisation du test de l’art. 30(2)—La décision devait donc être annulée en ce qui a trait à l’état de chômage et l’affaire devait être renvoyée pour réexamen avec directives—Demande accueillie en partie.

Canada (Procureur général) c. Goulet (A-352-11, 2012 CAF 62, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 24 février 2012, 11 p.)

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