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[2012] 1 R.C.F. F-10

Brevets

Pratique

Appel d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2010 CF 287) rendue en faveur de l’intimée (Apotex Inc.) en vertu de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, où la C.F. a statué que la version de l’art. 8 de 1998 et non la version de l’art. 8 de 1993 s’appliquait—L’appelante (Merck & Co., Inc.) avait inscrit sur la liste des brevets la norfloxacine en vertu du Règlement de 1993—Il avait été interdit au ministre de délivrer un avis de conformité pour l’Apo-Norfloxacine de l’intimée jusqu’à l’expiration du brevet de l’appelante—L’intimée avait commencé la commercialisation de l’Apo-Norfloxacine en 1998 à la suite du prononcé de la décision de la Cour suprême du Canada (C.S.C.) rejetant la demande d’interdiction de l’appelante—L’intimée a poursuivi l’appelante en dommages-intérêts en vertu de l’art. 8 du Règlement de 1998—Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si 1) le Règlement de 1993 ou le Règlement de 1998 s’appliquait en l’espèce; et 2) le Règlement de 1998 produit des effets rétroactifs ou rétrospectifs ou porte atteinte à des droits acquis sans que cela soit autorisé par la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—Première question : une disposition transitoire prévoit que l’art. 8 du Règlement de 1998 s’applique aux demandes qui sont pendantes à la date d’entrée en vigueur du Règlement de 1998—La demande de l’appelante était pendante devant la C.S.C. à la date d’entrée en vigueur—Le libellé de la disposition transitoire est général, ne faisant pas référence à une cour précise—Le Règlement de 1998 s’appliquait donc en l’espèce par l’application de la disposition transitoire—Deuxième question : le Règlement de 1998 a eu pour effet de rendre plus clairs certains aspects de l’art. 8 du Règlement de 1993 en établissant, de manière plus précise, les fondements de la responsabilité relative aux dommages-intérêts—Un texte législatif qui déclare l’état d’une règle de droit antérieure et ambigüe n’est pas pour autant rétroactif—Il serait injuste si le Règlement de 1998 avait modifié les règles lorsque l’appelante planifiait ses affaires en fonction d’un ensemble défini et concret de règles établies à l’art. 8 du Règlement de 1993—Cependant, le Règlement de 1998 n’a pas coupé l’herbe sous le pied de l’appelante—Lorsqu’elle a présenté sa demande, la situation juridique de l’appelante était profondément incertaine et elle a alors engagé « à l’aveuglette » sa responsabilité—Le Règlement de 1998 est autorisé par l’art. 55.2(4) de la Loi sur les brevets—Appel rejeté.

Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc. (A-154-10, 2011 CAF 329, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 25 novembre 2011, 30 p.)

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