Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RÉférence :

Marcelin Gabriel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),

2009 CF 1170, [2010] 1 R.C.F. F-1

IMM-1816-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié portant que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger—La demanderesse a fui Haïti pour se rendre aux États-Unis en 1994; elle est arrivée au Canada en 2007—La SPR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir qu’elle craignait avec raison d’être persécutée en application de l’art. 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—En outre, la SPR a rejeté la demande reposant sur l’art. 97 de la  Loi (personne à protéger) au motif que le risque de persécution constituait un risque généralisé de devenir la cible d’activités criminelles auquel tous les Haïtiens sont confrontés—Selon l’interprétation principale de l’art. 97 de la Loi, le risque doit être limité aux situations où le demandeur convainc la SPR qu’il existe un lien personnel avec le risque—Ainsi, un sous-ensemble de la population d’un pays pourrait être exposé à un risque généralisé, mais l’appartenance à cette catégorie ne suffit pas à rendre le risque personnel—Le risque doit être propre à la situation personnelle du demandeur—L’appartenance à la diaspora haïtienne ne suffit pas pour que le risque personnel entre en jeu en l’espèce—Demande rejetée.

Marcelin Gabriel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1816-09, 2009 CF 1170, juge Pinard, jugement en date du 19 novembre 2009, 12 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.