Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

M-Systems Flash Disk Pionerers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets),

2010 CF 441, [2010] 3 R.C.F. F-2

T-738-07

Brevets

Pratique

Contrôle judiciaire sollicitant une mesure de redressement à l’égard de la décision par laquelle le Bureau des brevets a rejeté une requête en rétablissement d’une demande de brevet abandonnée—L’examinateur de brevets d’invention a demandé des renseignements conformément aux règles 29 et 30(2) des Règles sur les brevets, DORS/96-423—Comme la demanderesse ne répondait pas, le Bureau des brevets a délivré un avis de désistement—Il s’agissait de savoir si la règle 29 outrepassait l’art. 73(1)a) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 et si la demande était réputée avoir fait l’objet d’un désistement par opération de la loi ou par suite de la décision discrétionnaire du commissaire—La règle 30(3) et l’art. 73(1)a) exposent en détail la notion de « bonne foi », contrairement à la règle 29—Toutefois, la règle 29 s’attache à la demande de l’examinateur pour obtenir d’autres renseignements, il n’y a pas de place à ce stade pour la notion de bonne foi—La bonne foi n’entre en jeu que dans le cadre de l’évaluation de la réponse, le cas échéant, du demandeur—La règle 29 est donc conforme à l’art. 73(1)a)—Les conséquences de la non-communication d’une réponse sont de nature obligatoire—Ni le commissaire ni la Cour fédérale n’a compétence pour modifier ou annuler les conséquences ou en faire abstraction—Aucun pouvoir discrétionnaire ni aucun jugement de la part du commissaire ne s’imposait—Demande rejetée.

M-Systems Flash Disk Pionerers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (T-738-07, 2010 CF 441, juge de Montigny, jugement en date du 23 avril 2010, 30 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.