Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

McLaughlin c. Canada (Procureur général), 2010 CF 399, [2010] 2 R.C.F. F-10

T-1022-09

Droit de l’emploi

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’examinateur indépendant a rejeté la demande de recours du demandeur relativement à la décision interne en matière de dotation de l’Agence du revenu du Canada (ARC)—Il s’agissait de savoir si l’ARC s’était comportée de façon arbitraire en révoquant l’offre d’emploi présentée au demandeur par suite de mesures correctives entamées en raison d’erreurs contenues dans l’avis de poste à pourvoir—La dotation en personnel à l’ARC est régie par le programme de dotation en personnel instauré en application de l’art. 54(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17—L’examinateur a mal caractérisé la nature de l’erreur de l’ARC quant à l’avis de poste à pourvoir, a appliqué erronément les règles du processus de dotation et n’a pas posé les bonnes questions pour trancher le point en litige—L’examinateur s’est attaché à l’évaluation des autres candidats alors qu’il aurait dû, en réalité, se concentrer sur le traitement du particulier visé par le processus (c.-à-d. le demandeur)—Le programme de dotation en personnel prévoit des mesures correctives applicables aux erreurs contenues dans un avis de poste à pourvoir—L’examinateur a plutôt appliqué le principe général en matière de dotation—Ce principe ne l’emporte pas sur les mesures correctives précises énoncées dans le programme de dotation en personnel lorsqu’il s’agit de donner suite aux recours de l’employé——La décision de l’examinateur était donc déraisonnable puisqu’il n’a pas tenu compte à juste titre des mesures prévues dans le programme de dotation en personnel—Demande accueillie.

McLaughlin c. Canada (Procureur général) (T-1022-09, 2010 CF 399, juge Mandamin, jugement en date du 13 avril 2010, 13 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.