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Référence :

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] 3 R.C.F. F-5

A-514-07

Droit d’auteur

Violation

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission du droit d’auteur (Commission) a appliqué l’exception de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42, en rapport avec l’offre d’écoutes préalables d’extraits d’œuvres musicales faite aux consommateurs—Le débat portait sur la signification du mot « recherche » et sur la question de savoir si l’offre d’écoutes préalables constitue une utilisation équitable à des fins de recherche au sens de l’art. 29—Le législateur a choisi de ne pas apposer de qualificatif restrictif sur le mot « recherche » afin d’adapter ce terme au contexte dans lequel il est utilisé et de maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs—Si la recherche juridique, comme dans l’affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339, revêt un caractère formel et rigoureux, il n’en va pas de même pour les consommateurs d’une œuvre musicale—Dans un tel contexte, il n’est pas déraisonnable de donner au mot « recherche » son sens premier et usuel—Le consommateur est à la recherche d’un objet qu’il désire et s’efforce de trouver et dont il veut s’assurer de son authenticité et de sa qualité avant de se le procurer—L’écoute préalable contribue à cet effort—Elle permet au consommateur de mieux rechercher et trouver l’œuvre musicale qu’il désire—L’interprétation contextuelle faite par la Commission n’était pas erronée ou déraisonnable—Demande rejetée.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada (A-514-07, 2010 CAF 123, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 14 mai 2010, 13 p.)

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