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Référence :

Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 757, [2010] 3 R.C.F. F-13

IMM-2234-09

CIToYEnnETé ET ImmIGraTIon

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire en vue d’obtenir un jugement de constatation quant à la réticence du défendeur de confirmer le statut de résident permanent—Subsidiairement, le demandeur sollicite un mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande et d’accorder le statut de résident permanent—Une première demande de résidence permanente a été approuvée en principe en 1996—Cependant, lorsqu’il est allé cueillir ses documents relatifs au droit d’établissement en 1998, le demandeur n’a pu montrer son passeport, les fonctionnaires l’ayant perdu—Les documents relatifs au droit d’établissement n’ont donc pas été remis parce qu’une copie du passeport ne suffisait pas—Un nouveau passeport a été déposé en 2003, mais lorsque la deuxième étape de traitement a repris, les attestations d’absence de casier judiciaire, médicale et de sécurité avaient expiré—Un examen médical et une vérification de casier judiciaire à jour ont été produits, mais le nouveau passeport et l’examen médical avaient expiré lorsque les documents ont été traités et les vérifications de sécurité ont été menées à bien en 2005—Le demandeur soutenait que le refus du défendeur de lui consentir les documents relatifs au droit d’établissement en 1998 et 2003 était contraire à la loi parce que toutes les obligations juridiques avaient été accomplies à ces dates—La réparation demandée relève de la compétence de la Cour en vertu de l’art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—Les conditions préalables énoncées dans l’arrêt Canada c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821 ont été remplies—Même si le demandeur ne pouvait pas obtenir le droit d’établissement en 2003, cela n’était pas le cas en 1998—Dans le contexte précis de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 la possession d’un passeport en cours de validité en vertu de l’art. 14(1) du Règlement sur l’immigration, DORS/78-172, ne s’entend pas du contrôle physique du passeport—Il suffit que la personne soit le titulaire légitime du passeport en cours de validité—Dans les circonstances exceptionnelles des présentes, le fait d’exiger le passeport même pour satisfaire à l’art. 14(1) du Règlement était absurde et contraire au libellé et à l’esprit du Règlement—Le demandeur avait droit au mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande conformément à la loi en vigueur en 1998 et sur le fondement du dossier du demandeur à ce moment-là— Demande accueillie.

Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2234-09, 2010 CF 757, juge de Montigny, jugement en date du 19 juillet 2010, 28 p.)

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