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Référence :

raslan c. canada (citoyenneté et immigration),

2010 CF 189, [2010] 1 R.C.F. F-12

T-459-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur parce qu’il ne satisfaisait pas aux obligations de résidence énoncées à l’art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29—Le demandeur, un résident permanent du Canada, a donné de faux renseignements à l’égard des obligations de résidence dans sa demande de citoyenneté lorsqu’il a déclaré que sa résidence était à Mississauga plutôt qu’à Montréal—Il s’agissait de savoir si la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devait rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans se prononcer sur le fond de la demande parce que le demandeur n’avait pas les mains propres, ayant sciemment fourni de faux renseignements—La loi indique clairement que le fait d’accueillir une demande de contrôle judiciaire constitue une mesure discrétionnaire, qui peut être refusée pour des considérations d’équité (l’absence de mains propres en l’espèce)—La Cour s’est inspirée de Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 14 pour mettre en balance les facteurs pertinents—Il ne s’agissait pas d’une violation mineure en l’espèce; le demandeur a sciemment et volontairement induit le Bureau de la citoyenneté en erreur relativement à sa résidence véritable au Canada dans le but de passer devant les autres demandeurs—Le demandeur a falsifié sa demande de citoyenneté pour obtenir un droit fondamental, c.-à-d. la citoyenneté canadienne—La Cour fédérale a statué dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wysocki, 2003 CF 1172 que la fausse déclaration d’un fait essentiel comprend une déclaration contraire à la vérité, la non-révélation de renseignements véridiques ou la réponse trompeuse—Le rejet de la demande de citoyenneté ne constituait pas une sanction disproportionnée, le demandeur ayant conservé son statut de résident permanent avec les droits et avantages considérables qui en découlent—Appel rejeté.

Raslan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-459-09, 2010 CF 189, juge Lemieux, jugement en date du 22 février 2010, 9 p.)

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