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RÉférence :

Exxonmobil Canada Ltd. c. Canada, 2010  CAF 1,

[2010] 1 R.C.F. F-9

A-114-09,

A-113-09

DOUANES ET ACCISE

Loi Sur la Taxe D’accise

Taxe sur les produits et services—Crédits de taxe sur les intrants—Appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 25) portant que les appelantes n’avaient pas droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés en application de l’art. 174 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (LTA) relativement à des indemnités de déménagement versées à des employés—Selon leur politique de réinstallation, les appelantes, en plus d’acquitter et de rembourser les frais directs de déménagement engagés par des employés réinstallés, versent à leurs employés une indemnité de déménagement correspondant à un maximum de 15 % du salaire pour compenser certaines dépenses accessoires—Exception faite de la première tranche de 650 $ de l’indemnité consentie, l’utilisation de l’indemnité est laissée à l’entière discrétion des employés; l’indemnité est donc imposable au titre d’avantage relatif à l’emploi conformément à l’art. 6(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR)—Les appelantes ont déduit les indemnités dans le calcul de leur revenu en vertu des dispositions pertinentes de la LIR—Le ministre du Revenu national a rejeté les CTI demandés—Le juge de la Cour de l’impôt a statué que l’art. 170(1)b) de la LTA fait obstacle aux CTI demandés parce que les indemnités en cause étaient destinées à l’utilisation ou à la consommation personnelle exclusive des employés—Il s’agissait de savoir si l’exigence énoncée à l’art. 170(1)b) de la LTA s’appliquait aux demandes de CTI soumises conformément à l’art. 174 de la LTA—Même si les art. 170 et 174 de la LTA traitent de situations qui semblent être analogues, il appert clairement des régimes distincts auxquels ils sont soumis qu’ils sont conçus pour s’appliquer séparément en fonction de leurs propres conditions—Les exigences énoncées à l’art. 170 ne s’appliquaient donc pas à une demande présentée conformément à l’art. 174—Il n’était pas loisible au juge de la Cour de l’impôt de rejeter la demande en fonction d’exigences autres que celles énoncées à l’art. 174 de la LTA—Les exigences énoncées à l’art. 174a)(iv) de la LTA n’ont pas été remplies à l’égard des faits en l’espèce parce que les fournitures de biens ou de services que les indemnités visaient à financer étaient destinées à l’utilisation personnelle exclusive des employés et n’avaient donc pas trait aux activités des appelantes—Appels rejetés.

Exxonmobil Canada Ltd. c. Canada (A-114-09, A-113-09, 2010 CAF 1, juge Noël, J.C.A, jugement en date du 5 janvier 2010, 39 p.)

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