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Référence :

Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Inc., 2010 CAF 155,

[2010] 3 R.C.F. F-1

A-238-09

Brevets

Pratique

Appel de la décision de la Cour fédérale (2009 CF 494) rejetant l’action en dommages-intérêts de l’appelante en vertu de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement)—Le juge a conclu que la version du Règlement de 1993 (plutôt que celle de 1998) s’appliquait à l’action, mais les faits ne donnaient pas lieu à l’application de l’art. 8 du Règlement qui avait alors cours—En 1996, les intimées ont demandé, et ont obtenu, une ordonnance interdisant la délivrance d’un avis de conformité (AC) à l’appelante relativement à des comprimés de naproxène à libération lente jusqu’à l’expiration du brevet 1204671 (le brevet '671)—Ce brevet a été déclaré invalide en 1999—Cependant, le ministre a refusé de délivrer un AC à l’appelante au motif que l’ordonnance d’interdiction continuait à produire ses effets—L’appelante a sollicité et a obtenu une ordonnance annulant l’ordonnance d’interdiction—Cette ordonnance constitue le fondement de la demande en dommages-intérêts de l’appelante—Un AC a par la suite été délivré à l’appelante à l’égard de comprimés de naproxène à libération lente—La version de 1998 a apporté plusieurs modifications au Règlement, y compris des modifications à l’art. 8—La version du Règlement de 1998 s’applique aux instances qui étaient pendantes à sa date d’entrée en vigueur—Le juge a statué que la procédure de prohibition en cause en l’espèce n’était pas pendante au moment pertinent au sens des dispositions transitoires; la version du Règlement de 1993 s’appliquait donc—Le juge a interprété les dispositions transitoires correctement—La compétence inhérente de la Cour pour annuler des ordonnances en raison de nouvelles circonstances n’a pas pour effet de faire en sorte que la procédure de prohibition soit pendante en permanence—La juge a interprété correctement la version du Règlement de 1993—Sous le régime de la version de 1993, l’innovateur qui intente une procédure en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction obtenait une injonction interlocutoire interdisant la délivrance d’un AC pendant un maximum de 30 mois—L’art. 8 a pour objet d’offrir réparation à un fabricant de médicaments génériques lorsque l’innovateur ne réussit pas à établir que l’allégation d’invalidité ou de non-contrefaçon n’était pas justifiée—Il n’a pas pour objet d’offrir réparation lorsque l’innovateur a gain de cause dans le cadre de la procédure de prohibition, même si le fabricant de médicaments génériques a ensuite gain de cause dans le cadre du litige en matière de brevets—L’appelante ne pouvait pas retourner en arrière et appliquer la conclusion d’invalidité à l’action pour soutenir que le brevet '671 avait expiré au sens de l’art. 8 de la version du Règlement de 1993—Appel rejeté.

Apotex Inc c. Syntex Pharmaceuticals International Inc. (A-238-09, 2010 CAF 155, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 10 juin 2010, 15 p.)

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