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COMMERCE EXTÉRIEUR

Aliments Dorchester Inc. c. Canada (Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur)

A-87-01

2002 CAF 286, juge Nadon, J.C.A.

4-7-02

16 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((2001), 199 F.T.R. 288) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelante de deux décisions de l'intimé refusant de lui délivrer, en vertu de l'art. 6.2(2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, une autorisation d'importer pour les années 1999, 2000 de la volaille éviscérée libre de tous droits--Le juge Pinard avait-il raison de conclure que l'appelante n'avait pas droit, en vertu de l'art. 2(1)b) de l'Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (volaille et produits de volaille), aux quotas d'importation qu'elle demandait pour les années 1999 et 2000?--L'appelante est une entreprise qui exploite des usines d'abatage et de transformation de volaille--Par l'Arrêté adopté conformément à l'art. 6.2(2)a) de la Loi, le ministre établissait une méthode d'allocation des quotas pour les différents types de quotas disponibles, dont celui qui faisait l'objet des demandes de l'appelante refusées par le ministre, à savoir une quote-part de la volaille éviscérée importée au Canada aux fins de la transformer en produits de volaille--Le litige porte entièrement sur ce que l' Arrêté décrit comme «produits de second cycle», c'est-à-dire des produits de volaille composés de moins de 87% de volaille--Puisque ces produits de second cycle n'apparaissent pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, ils peuvent entrer au Canada en provenance des Etats-Unis sans qu'aucun droit ne soit imposé--Par décisions rendues le 29 juillet 1999 et le 26 janvier 2000, le ministre a refusé d'accorder à l'appelante les quote-parts demandées--Son refus était fondé uniquement sur le fait que, vu la cessation des opérations commerciales d'Aliments Dorchester, l'appelante ne pouvait dorénavant prétendre être un transformateur de volaille en produits de second cycle--S'appuyant sur l'art. 6.2(1), (2) de la Loi et l'art. 2(1)b), f) de l'arrêté, le juge Pinard a conclu que, puisque l'appelante n'était pas un transformateur de second cycle au sens de l'art. 2(1)b), elle n'avait pas droit à l'autorisation demandée--La seule question en litige concernait l'interprétation de l'art. 2(1)b) de l'Arrêté qui prévoit que «le requérant qui est un transformateur de second cycle de produits de volaille [. . .] reçoit un quota égal [. . .]» --Le droit au quota prévu à l' art. 2(1)b) est déterminé par le statut du requérant, à savoir un transformateur de second cycle, alors que le montant du quota qui sera attribué est déterminé par la quantité de volaille nécessaire à la production du requérant durant l'année précédente, c'est-à-dire la période de référence--L'art. 2(1)a) attribue un droit à un quota à celui qui détient un contingent historique--Pour avoir droit à ce quota, le requérant doit détenir un contingent historique et le montant du quota sera égal au contingent historique--Les qualifications qui se rattachent à un requérant sont des critères qu'il doit nécessairement remplir pour avoir droit à un quota et, dans le cas de l' art. 2(2), pour pouvoir opter pour un autre quota--Un tel requérant doit pouvoir satisfaire aux critères de l'art. 2(1)b), non seulement au moment de sa demande de quota, mais plus particulièrement au moment de l'attribution du quota demandé--Puisque Aliments Dorchester avait cessé ses opérations le 31 janvier 1999, et que l'appelante n'était pas un transformateur de second cycle lorsqu'elle a demandé des quotas, qu'elle n'avait jamais été un tel transformateur et qu'elle n'avait pas l'intention de le devenir, il ne peut faire de doute que l'intimé était tout à fait justifié de lui refuser les quotas--Le juge Pinard n'a commis aucune erreur lorsqu'il a conclu que l'appelante n'avait pas droit aux quotas d'importation qu'elle demandait pour les années 1999 et 2000--Appel rejeté--Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19, art. 6.2 (édicté par L.C. 1994, ch. 47, art. 106)--Arrêté sur la méthode d'allocation de quotas (volaille et produits de volaille), DORS/96-388, art. 2(1), (2).

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