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Référence :

Karimullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 824, [2010] 4 R.C.F. F-2

IMM-5903-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de ne pas accorder le statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire—Le demandeur, un citoyen du Guyana de 56 ans, souffre de schizophrénie—Même s’il prenait des médicaments, le demandeur était incapable de subvenir à ses besoins—La demande du demandeur reposait sur le fait qu’il était le dernier membre de sa famille au Guyana et qu’il dépendait du soutien de sa famille en raison de sa maladie mentale—L’agente des visas a rejeté sa demande pour les motifs que les membres de sa famille l’avaient sciemment laissé au Guyana, que sa famille le visitait régulièrement et qu’elle lui apportait un soutien financier—L’agente a supposé que le demandeur était capable de trouver de l’emploi ou, à tout le moins, de s’occuper de lui-même—Le demandeur soutenait que l’agente n’avait pas tenu compte des éléments de la preuve médicale qui mettaient en évidence son incapacité à subvenir à ses besoins financiers et qu’elle avait commis une erreur en ne le considérant pas comme un membre d’une famille de fait— Selon les lignes directrices sur les membres de la famille de fait, les agents doivent, pour rendre une décision raisonnable, prendre connaissance de tous les aspects de la dépendance, de l’aspect financier à celui affectif—Ils doivent le faire tout en donnant des explications sur la capacité de la famille de donner des garanties financières; ils doivent montrer qu’ils ont pris en compte tout cela en relation avec l’intégralité du dossier de preuve—En l’absence d’une telle démonstration précise, la décision ne serait pas raisonnable—L’unification des membres de la famille constituant un point central du système d’immigration canadien, il faut prendre dûment en compte cette intention clé—L’agente des visas s’était seulement penchée, d’une manière précise, sur le bien-être matériel du demandeur, sans avoir démontré une compréhension de la santé mentale et émotionnelle de celui-ci—Les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire ont été conçues afin que toutes les formes de difficultés, tangibles et intangibles, soient prises en compte—Demande accueillie.

Karimullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5903-09, 2010 CF 824, juge Shore, jugement en date du 19 août 2010, 11 p.)

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