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Référence :

baird c. canada, 2010 CAF 35, [2010] 1 R.C.F. F-13

A-124-09

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Appel d’une décision (2009 CCI 24) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) rejetant l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2001 à 2003—L’appelant avait obtenu 62 000 options d’achat d’actions qu’il a levées lorsqu’il a quitté son emploi—L’appelant a vendu les actions et a subi des pertes qu’il a déclarées à titre de pertes imputables au revenu—La principale question que devait trancher la C.C.I. était celle de savoir si les pertes étaient imputables au capital ou au revenu—La C.C.I. a conclu que l’appelant n’exploitait pas une entreprise de courtage en valeurs, ni ne participait à un projet comportant un risque de caractère commercial relativement à ses actions—En l’espèce, il s’agissait de savoir si le juge de la Cour de l’impôt avait commis une erreur en concluant que l’appelant ne participait pas à un projet comportant un risque de caractère commercial—Bien que la définition du mot « entreprise » à l’art. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 comprenne « un projet comportant un risque de caractère commercial », ce concept n’est pas défini—Le contribuable doit avoir l’intention de tirer un bénéfice de l’opération—L’intention du contribuable lors de l’acquisition des biens en cause est toujours un facteur très pertinent—Seul l’examen de l’ensemble des agissements du contribuable permet de déterminer cette intention—Le juge de la Cour de l’impôt a examiné attentivement l’ensemble des agissements du contribuable, a tiré des conclusions de fait et a décidé que le contribuable ne s’était pas comporté comme un courtier relativement aux actions—En conséquence, l’appelant ne participait pas à un projet comportant un risque commercial—Appel rejeté.

Baird c. Canada (A-124-09, 2010 CAF 35, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 3 février 2010, 14 p.)

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