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Référence :

Nation crie de Samson c. Nation crie de samson (chef et conseil), 2010 CAF 165,

[2010] 3 R.C.F. F-17

A-637-08

praTIQuE

Recours collectifs

Appel de la décision de la Cour fédérale (2008 CF 1308, [2009] 4 R.C.F. 3) rejetant la requête présentée par l’appelant en vue de faire autoriser une instance comme recours collectif—Le juge de la Cour fédérale a statué que plusieurs exigences obligatoires énoncées à la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, n’ont pas été remplies—L’appelant n’a formulé aucun point de droit ou de fait commun—Il a donc été impossible d’établir si un recours collectif était la procédure souhaitable—De même, aucun plan acceptable relatif au litige n’a été proposé—Le juge s’est donc interrogé quant à la capacité de l’appelant à représenter de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe—La Cour souscrivait pour l’essentiel à cette conclusion—L’appelant soutenait que le juge de la Cour fédérale aurait dû accorder un ajournement, même si aucune demande en ce sens ne lui avait été soumise, pour pouvoir améliorer la requête—En outre, il affirmait que le juge aurait dû dégager les points communs même si l’appelant ne l’avait pas fait—Même si les cours jouent un rôle actif et souple dans le cadre de recours collectifs, ce rôle ne vise pas l’octroi d’ajournements, même s’ils ne sont pas demandés, pour aider les parties qui demandent une autorisation à satisfaire aux exigences prévues à la règle 334.16—Le fardeau de satisfaire aux exigences incombe intégralement aux parties qui demandent l’autorisation—L’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau en l’espèce—Appel rejeté.

Nation crie de Samson C. Nation crie de Samson (Chef et conseil) (A-637-08, 2010 CAF 165, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 17 juin 2010, 9 p.)

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