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ASSURANCE-EMPLOI

Campbell c. Canada (Procureur général)

T-576-01

2002 CFPI 811, juge Tremblay-Lamer

24-7-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada rejetant la défalcation du versement excédentaire de prestations d'assurance-emploi reçu par le demandeur--En 1984, ce dernier a présenté sa première demande de prestations d'assurance-emploi--La Commission a conclu à l'issue d'une enquête qu'il était admissible aux prestations--En 1998, après une autre enquête, la Commission a déterminé que le demandeur n'était pas admissible aux prestations parce qu'il avait fait une déclaration fausse ou trompeuse en ce sens qu'il n'était pas sans emploi au moment où il avait reçu les prestations--On lui a demandé de rembourser le versement excédentaire de prestations reçu au cours des six dernières années, soit 11 716 $--Le Conseil arbitral a rejeté l'appel sur la question du paiement excédentaire, mais a conclu que le demandeur était crédible et n'avait pas fait de déclaration fausse ou trompeuse--Il a donc annulé l'avis de violation et la pénalité--La Commission a rejeté la demande de défalcation pour le motif qu'il y avait une erreur dans la formule de demande: aucune mention n'y était faite de l'intérêt que possédait le demandeur dans la société Cascade Woodworking Ltd.--Le demandeur fait valoir qu'il a satisfait aux critères énoncés à l'art. 56(2) du Règlement sur l'assurance-emploi et que la Commission aurait pu exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui permettait de défalquer le versement excédentaire des prestations--La Commission a seule le pouvoir discrétion-naire de défalquer un versement excédentaire--Toutefois, elle doit agir de façon éclairée dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire--La Commission ne peut pas tirer une conclusion de fait différente de celle du Conseil arbitral--Le Conseil arbitral, qui fonctionne comme un organisme quasi judiciaire, est mieux placé que la Commission pour tirer des conclusions de fait--Les décisions à l'égard desquelles la retenue est de rigueur sont celles que rend le Conseil arbitral et non celles de la Commission--Le Conseil arbitral a conclu que le demandeur n'avait fait aucune déclaration fausse ou trompeuse--La Commission ne pouvait faire abstraction des conclusions de fait que le Conseil arbitral a tirées à cet égard--En ne tenant pas compte des conclusions de fait du Conseil arbitral, la Commission a restreint son pouvoir discrétionnaire et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire--La demande est accueillie--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 56.

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