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Référence :

Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2010 CF 774, [2010] 3 R.C.F. F-23

T-488-10

T-692-10

Transports

Contrôle judiciaire de décisions de l’Administration portuaire de Toronto (APT) publiées dans des bulletins concernant le processus d’attribution des créneaux à l’Aéroport Billy Bishop de Toronto et une demande de propositions pour d’autres transporteurs—La demanderesse voulait que le processus d’attribution des créneaux soit recommencé correctement, en consultation avec elle—Il s’agissait de savoir si l’APT était un « office fédéral » assujetti au contrôle judiciaire—Les lettres patentes délivrées à l’APT en application de la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, opèrent une distinction entre les pouvoirs exercés en tant que mandataire et non-mandataire de l’État—L’exploitation et l’entretien d’un aéroport est prévu à l’art. 7.2j) des lettres patentes et font partie des activités relevant d’un non-mandataire de l’État—Comme l’attribution des créneaux constitue une partie fondamentale de ces activités, l’APT ne faisait manifestement pas fonction de mandataire de l’État à cet égard—Il y a une distinction entre l’exercice de pouvoirs généraux de gestion et de pouvoirs expressément prévus dans la loi—Lorsque les lois prévoient expressément des enquêtes et la prise de décisions, ces pouvoirs sont soumis au droit de regard de la Cour—Les pouvoirs généraux de gestion ne sont pas assujettis à ce droit de regard—En l’espèce, les lettres patentes autorisaient expressément l’APT à exploiter et à gérer l’aéroport à titre d’activité commerciale régulière—La Cour n’avait donc pas compétence—Opinion incidente : il n’existe pas de formule simple selon laquelle une personne ayant un intérêt commercial n’a pas qualité pour agir pour cette raison—Il faut prendre en considération le contexte de la situation et la raison pour laquelle le contrôle est sollicité—La demanderesse avait qualité pour agir parce que les demandes reposaient sur l’équité procédurale—Les bulletins en cause étaient simplement des annonces—Comme ils n’étaient pas prévus par une loi ni destinés expressément à la demanderesse, ils ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle—L’APT n’était pas tenue de consulter les intéressés lorsqu’elle a modifié l’attribution des créneaux—Il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour étayer les attentes légitimes de la demanderesse de consulter l’APT—Demandes rejetées.

Air Canada c. Administration portuaire de Toronto (T-488-10, T-692-10, 2010 CF 774, juge Hughes, jugement en date du 21 juillet 2010, 84 p.)

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