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Référence :

Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 367, [2010] 2 R.C.F. F-8

IMM-1396-10

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Requête pour surseoir au renvoi en attendant l’issue du contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) et de la demande, faite de l’intérieur du Canada, de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire—L’agent d’exécution a refusé de reporter le renvoi du demandeur en attendant l’issue de ces demandes et a avisé le demandeur du droit de faire réévaluer l’ERAR et la demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire si l’autorisation est accordée après le renvoi—Cette déclaration constitue une erreur de droit parce qu’elle ne met pas en œuvre les répercussions de l’arrêt Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 171—En outre, l’agent n’a pas évalué l’authenticité de la demande d’ERAR et de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, appréciant plutôt le risque, ce qui ne relève pas de sa compétence—Bien que le contrôle judiciaire d’une décision défavorable relative à un ERAR et que des procédures intentées de bonne foi n’entraînent pas nécessairement un sursis, il est difficile d’accepter que le législateur voulait que l’agent d’exécution prive le demandeur du recours même consenti par le législateur « dès que les circonstances le permettent »—Le critère tripartite applicable pour accorder le sursis a été rempli en l’espèce—Requête accueillie.

Shpati c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-1396-10, 2010 CF 367, juge Harrington, jugement en date du 7 avril 2010, 15 p.)

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