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RÉférence :

Laperrière c. MacLeod, 2010 CF 97,

[2010] 1 R.C.F. F-9

T-327-09

FAILLITE

Contrôle judiciaire de décisions par lesquelles un délégué du surintendant des faillites a rejeté la majorité des allégations d’inconduite soulevées contre les défendeurs en raison d’un retard dans l’administration de deux actifs—Les art. 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, établissent un mécanisme particulier pour permettre aux syndics de bénéficier d’un procès équitable et de certaines garanties procédurales avant l’imposition d’une mesure ou d’une sanction en vertu de la Loi—Le Bureau du surintendant des faillites a exercé diverses activités de surveillance à l’égard des défendeurs, mettant à jour de prétendues irrégularités dans leurs activités—Ces activités ont mené à une enquête et à un rapport dans lequel la demanderesse a allégué qu’il y avait eu de nombreux manquements à la conduite professionnelle de la part des défendeurs—Il s’agissait de savoir si les allégations étaient visées par une défense basée sur la diligence raisonnable—Nombre d’arrêts reconnaissent la disponibilité de défenses basées sur la responsabilité stricte dans des cas d’inconduite professionnelle—La disponibilité de défenses de responsabilité stricte dans le cadre d’instances disciplinaires semble être bien établie au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique—Cependant, la demanderesse a soutenu qu’un réexamen de la question avait été effectué par la Cour divisionnaire de l’Ontario—Dans un de ces cas, la disponibilité des défenses de responsabilité stricte a été mise en doute, mais la question de l’inconduite professionnelle a néanmoins été tranchée selon l’approche sui generis—La nature sui generis des instances relatives à l’inconduite professionnelle a été reconnue par la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’instances mettant en cause des syndics en matière de faillite—L’approche sui generis convient pour déterminer si une prétendue inconduite professionnelle donnée est ou non assujettie à la défense basée sur la diligence raisonnable—Le délégué a conclu à juste titre que les défendeurs pouvaient se prévaloir de la défense basée sur la diligence raisonnable à l’égard de cinq allégations,—Fin mais il a commis une erreur en concluant que cette défense avait été établie à l’égard des cinq allégations—Deux de ces conclusions étaient déraisonnables et justifiaient l’intervention de la Cour—Demande accueillie en partie.

Laperrière c. MacLeod (T-327-09, 2010 CF 97, juge Mainville, jugement en date du 28 janvier 2010, 58 p.)

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