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Référence :

MacKay c. Canada (Procureur général),

2010 CF 856, [2010] 4 R.C.F. F-7

T-388-10

Pénitenciers

Contrôle judiciaire de la décision rendue au dernier palier de la procédure de règlement de griefs rejetant la demande présentée par le demandeur, un prisonnier dans un pénitencier, pour acheter un dictionnaire analogique à des fins de scolarité—Les prisonniers sont assujettis à une limite de 1 500 $ visant les effets personnels—Les manuels ou fournitures scolaires ne sont pas assujettis à cette limite—La demande du demandeur a été rejetée parce que le dictionnaire analogique n’était pas requis par le programme auquel le demandeur était inscrit et le livre était donc assujetti à la limite—Il s’agissait de savoir si le dictionnaire analogique est un manuel scolaire soustrait à la limite—Le dictionnaire analogique aidait le demandeur à améliorer ses habilités de communication écrite et était donc un manuel scolaire—La directive du commissaire ne précise aucunement que les manuels ou fournitures scolaires sont ceux qui sont exigés pour les cours offerts ou approuvés par le pénitencier—Un dictionnaire analogique ne perd pas sa nature de manuel ou fourniture scolaire du fait qu’aucun cours ne requiert sa lecture—Demande accueillie.

MacKay c. Canada (Procureur général) (T-388-10, 2010 CF 856, juge Harrington, ordonnance en date du 27 août 2010, 8 p.)

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