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BREVETS

Contrefaçon

Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.

T-705-99

2003 CFPI 244, juge Layden-Stevenson

26-2-03

38 p.

La demanderesse est propriétaire du brevet Canamould qui décrit et revendique une méthode et une machine permettant la production industrielle en grande série de moulures enrobées en usine--Action en contrefaçon intentée par Canamould Extrusions Ltd. (la demanderesse) à l'encontre de Driangle Inc. (la défenderesse)--Interprétation adéquate des revendications du brevet Canamould que la défenderesse aurait violées--Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, dégage les principes applicables en matière d'interprétation des revendications--Avant d'examiner les questions de validité et de contrefaçon, il faut interpréter le brevet--Pour ce faire, il convient de se reporter au jour de sa publication--La teneur d'une revendication doit être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet--On ne doit interpréter les revendications ni littéralement ni sur la base de notions imprécises telles que l'«esprit de l'invention» --L'interprétation de l'intention de l'inventeur manifestée dans la revendication du brevet doit être celle d'une personne versée dans l'art--La personne ordinaire versée dans l'art dont relève le brevet n'est ni un grammairien ni un étymologiste et elle ne se livre pas à une analyse minutieuse et verbale du document--On doit interpréter les mots choisis par l'inventeur conformément au sens que celui-ci voulait leur donner et de façon à favoriser l'atteinte de son objectif, que le libellé des revendications l'ait exprimé expressément ou tacitement--Il n'y a pas contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis--Un élément est réputé non essentiel et remplaçable soit (i) si, suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, soit (ii) si, à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention--Il incombe au breveté d'établir une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication--Si le breveté ne se décharge pas de ce fardeau de la preuve, le terme ou le mot descriptif figurant dans la revendication doit être considéré comme essentiel, sauf lorsque la teneur des revendications indique le contraire--Les éléments extrinsèques sont irrecevables pour interpréter une description de brevet, mais la preuve d'expert peut être admise pour expliquer la signification des termes utilisés et déterminer l'état des connaissances usuelles et de l'art à la date du brevet--La Cour conclut que les éléments essentiels de la revendication 1 sont la table, l'alignement et l'enceinte d'enrobage--Les éléments essentiels de la revendication 9 sont la table, l'alignement, l'enceinte d'enrobage et le mécanisme d'entraînement--La méthode et la machine utilisées par la défenderesse pour la fabrication des moulures décoratives sont-elles couvertes par les revendications du brevet de Canamould?--Une fois que les revendications sont interprétées, on peut décider s'il y a contrefaçon en comparant l'article argué de contrefaçon avec les termes employés dans les revendications--Il y a contrefaçon si l'article comprend tous les éléments essentiels d'au moins une des revendications du brevet--Étant donné l'interprétation du terme «table», la table de la défenderesse ne viole aucun élément essentiel des revendications 1 ou 9--Le brevet Canamould original ou le brevet Canamould redélivré est-il invalide au motif qu'il était prévisible ou évident étant donné les connaissances générales courantes et l'existence, au Canada, de brevets antérieurs ou de demandes de brevet déposées à la date de la revendication, le 28 août 1995?--Le critère de l'évidence consiste à se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes, «monsieur tout-le-monde du domaine des brevets» (la personne raisonnable) serait directement et facilement arrivé à la solution que préconise le brevet--La défenderesse n'a pas établi que l'invention par combinaison de la demanderesse était raisonnablement prévisible--Le brevet Canamould ne constituait pas une invention à laquelle une personne dépourvue d'imagination et versée dans l'art dont relève cette invention aurait pu parvenir directement et facilement--Le brevet n'est pas invalide pour cause d'évidence--L'action en contrefaçon est rejetée--La défenderesse a le droit d'avoir un jugement déclaratoire portant que la machine de Driangle ne viole pas le brevet Canamould.

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