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Référence :

Scott c. Canada (Procureur général), 2010 CF 496, [2010] 3 R.C.F. F-9

T-929-09

Libération conditionnelle

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles confirmant la révocation par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) de la semi-liberté du demandeur—Le demandeur, un citoyen du Royaume-Uni, devait être expulsé au moment où il serait mis en liberté conditionnelle totale—La Commission a notamment conclu que le plan de libération du demandeur était insuffisant au chapitre de la gestion du risque—L’emploi du terme « société » dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC) et du terme « société canadienne » dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, donne à penser que le législateur n’a pas eu l’intention de limiter la portée du mot « société », tel qu’il est utilisé dans la LSCMLC, à la « société canadienne »—Ne pas tenir compte de l’intérêt d’un pays étranger pour décider s’il y a lieu d’expulser un délinquant qui pose un risque grave de récidive serait incompatible avec l’intérêt des nations à promouvoir des relations harmonieuses—La prise en compte des intérêts internationaux ont influencé le législateur et l’ont amené à faire de l’admissibilité à la libération conditionnelle totale le moment à partir duquel le délinquant peut être renvoyé du Canada—Ces intérêts internationaux, conjugués au fait que le législateur s’est abstenu de qualifier le mot « société » utilisé dans la LSCMLC, donnent à la Commission le pouvoir de se demander si le plan de libération du délinquant à l’étranger a pour effet d’atténuer suffisamment le risque qu’il représente pour la société étrangère—Le terme « société » dans la LSCMLC comprend « n’importe quelle société »—Cette interprétation est conforme à l’obligation de la Commission de tenir compte de toute l’information pertinente disponible—Demande rejetée.

Scott c. Canada (Procureur général) (T-929-09, 2010 CF 496, juge Crampton, jugement en date du 5 mai 2010, 28 p.)

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