Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÉNITENCIERS

Royer c. Canada (Procureur général)

A-17-02

2003 CAF 25, juge Décary, J.C.A.

21-1-03

13 p.

Appel portant sur la légalité de l'art. 71 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le Règlement), qui permet de contraindre un détenu coupable d'une certaine infraction disciplinaire de fournir un échantillon d'urine tous les mois jusqu'à ce qu'il ait fourni trois échantillons négatifs successifs--Le 22 septembre 2000, l'appelant, un détenu, est l'objet d'une demande d'échantillon d'urine faite dans le cadre d'un programme de contrôle au hasard établi en vertu de l'art. 54b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté conditionnelle (la Loi)--La prise d'échantillon doit être autorisée par une loi et le législateur doit s'assurer que la prise d'échantillons ne soit pas abusive--L'art. 71 du Règlement, selon l'intimé, est autorisé par l'art. 96m) de la Loi qui permet la prise de règlements précisant la procédure à suivre pour les analyses d'urine et les conséquences des résultats de ces analyses--L'art. 96m) ne confère pas au gouverneur en conseil le pouvoir d'ordonner une prise d'échantillons d'urine, de réglementer un refus de fournir un échantillon, de créer une nouvelle infraction, d'imposer une sanction non plus de définir les conséquences d'une sanction--Dans ce contexte, l'art. 71 du Règlement constitue une peine ou une conséquence d'une peine non autorisée par l'art. 96m) de la Loi--L'obligation qu'il impose n'est donc non pas une conséquence du résultat d'une analyse d'urine, au sens de l'art. 96m) de la Loi, mais une conséquence d'une déclaration de culpabilité--Il crée implicitement une nouvelle infraction, celle d'avoir refusé de fournir l'échantillon d'urine demandé en vertu de cet article--Il ne précise pas par qui la fouille doit être autorisée ni par qui elle doit être effectuée--Pourtant, le législateur et le gouverneur en conseil ont expressément dit dans la Loi et le Règlement qui pouvait exercer ces pouvoirs--De plus, l'art. 71 ne précise pas quelles garanties procédurales sont données au détenu--Même en acceptant que ces garanties seraient implicitement celles que la Loi et le Règlement reconnaissent par ailleurs, on ne saurait lesquelles appliquer puisqu'elles varient selon l'article de la Loi en vertu duquel la fouille est faite--Il serait curieux que le Parlement ait voulu que le refus de fournir l'échantillon demandé en vertu des art. 54 et 55 constitue une infraction particulière et qu'il ait permis au gouverneur en conseil, implicitement, de faire d'un autre type de refus une infraction non pas de refus mais de désobéissance--La conclusion est incontournable, l'art. 71 du Règlement est ultra vires de la Loi habilitante--Appel accueilli et l'art. 71 du Règlement est déclaré ultra vires--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 54b), 55 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 15), 96m)--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 71.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.