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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5795-01

2002 CFPI 1274, juge Noël

9-12-02

15 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur--Le demandeur prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de son origine ethnique kurde, de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques --La SSR a reconnu que le demandeur est kurde et qu'il était un témoin crédible mais a conclu qu'il serait victime de discrimination et non de persécution en Turquie--La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas démontré le fondement objectif de sa crainte d'être persécuté par la police--La question la plus importante découle d'un désaccord quant à savoir si la décision a été rendue le 7 novembre 2001 ou le 22 novembre 2001--Les règles applicables au prononcé des décisions de la SSR sont prévues à l'art. 69.1(9) de la Loi-- L'art. 69.1(9) prévoit qu'une décision doit être rendue le plus tôt possible, ce qui oblige les membres du tribunal à faire preuve d'efficacité--Une décision relative au statut de réfugié n'est pas rendue conformément à la loi tant qu'elle n'est pas signée--En l'espèce, les membres du tribunal de la SSR ont pris une décision et ont dicté leurs motifs le 7 novembre 2001, mais ils n'ont rien signé avant le 22 novembre suivant--Le mot «rendre» comporte une idée de formalité et de délivrance ou de transmission--Une décision doit être communiquée aux parties intéressées, après quoi elle lie le décideur--Par conséquent, la Cour a conclu que la SSR n'a été dessaisie de l'affaire que le 22 novembre 2001--Le demandeur a présenté des documents après la tenue de l'audience--La SSR a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en omettant de tenir compte des observations et des nouveaux documents soumis par le demandeur après l'audience?--La jurisprudence a décidé que si les membres du tribunal de la SSR ont examiné les observations soumises après l'audience, ils auraient dû le mentionner dans leur décision écrite--La SSR a l'obligation d'indiquer qu'elle a reçu les nouveaux éléments et d'en parler dans ses motifs-- Même si les membres du tribunal de la SSR avaient l'obligation d'examiner les éléments de preuve déposés après l'audience par le demandeur, ceux-ci n'ajoutent rien à ce qui avait déjà été produit--La conclusion de la SSR quant à la crainte de la persécution doit être examinée à la lumière de la définition de «persécution» élaborée par la Cour --La persécution est l'infliction répétée d'actes de cruauté ou l'infliction systématique d'un châtiment au cours d'une période de temps déterminée; le simple harcèlement ne suffit pas--Les conclusions tirées par la SSR étaient manifestement raisonnables compte tenu de la preuve documentaire et du témoignage du demandeur--La demande de contrôle judiciaire est rejetée--Question certifiée: La Commission se conforme-t-elle à l'art. 69.1(9) et (11)a) de la Loi sur l'immigration, lorsque, après l'audience, elle décide que le revendicateur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, explique les motifs de sa décision de vive voix en cabinet, les met ensuite par écrit et les envoie, avec la notification de la décision, au revendicateur, et sa décision est-elle finale à compter de la date à laquelle elle est rendue en cabinet?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60), (11)a) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; S.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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