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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Phui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1474-02

2002 CFPI 791, protonotaire Hargrave

15-7-02

5 p.

Requête présentée en vertu de la règle 399(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de faire annuler l'ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire--La demande de contrôle judiciaire a été radiée parce que le défendeur a invoqué des arguments très solides au soutien de sa thèse que la demande devait être radiée et parce que le demandeur n'a pas contesté la requête en radiation--L'avocat du demandeur présente maintenant des éléments de preuve indiquant que le dossier a été égaré ou mal classé par le nouveau personnel de son cabinet--Il existe un principe suivant lequel une partie ne devrait pas être privée de ses droits en raison d'une erreur commise par son avocat, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans causer d'injustice à la partie adverse: Bowen c. Ville de Montréal, [1979] 1 R.C.S. 511--Avant qu'une demande puisse être radiée, il faut démontrer qu'elle est vouée à l'échec en raison d'un vice irrémédiable: Bonspille c. Conseil Mohawk de Kanesatake, T-824-02, 2002 CFPI 659--Requête accueillie--La Cour n'est pas prête à laisser subsister l'ordonnance de radiation de la demande sans accorder à l'avocat du demandeur une véritable possibilité de contester pleinement la requête--Le demandeur ne devrait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, subir un préjudice en raison d'une confusion au sein du cabinet de l'avocat du demandeur, mais devrait maintenant être autorisé à faire valoir ses meilleures preuves et ses meilleurs arguments pour démontrer pourquoi la demande ne devrait pas être radiée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(1)b).

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