Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RÉFÉRENCE :

scfp c. air canada, 2010 CF 245, [2010] 2 R.C.F. F-4

T-1496-08

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la détermination d’un agent de santé et de sécurité (ASS) quant à ce qui constitue une « condition normale de son emploi » en l’absence d’une enquête au titre de l’art. 129 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2—Les membres du personnel navigant commercial qui devaient effectuer un vol ont exercé leur droit de refuser de travailler conformément à la partie II du Code—Le refus reposait sur les affirmations de l’agent de bord responsable selon lesquelles le même pilote avait déclaré durant un vol antérieur qu’il allait « plaquer » l’avion parce qu’il n’avait rien à perdre—L’agent de santé et de sécurité s’est livré à une évaluation sur place de la question, concluant que les circonstances sur lesquelles était fondé le refus constituaient une condition normale de l’emploi au sens de l’art. 128(2) du Code—Il s’agissait de savoir si l’ASS peut conclure que les circonstances entourant le refus de travailler constituent une condition normale de l’emploi à la suite d’une enquête préliminaire et si l’ASS était tenu d’effectuer « sans délai » une enquête en vertu de l’art. 129 du Code avant de tirer cette conclusion—La loi ne fait pas référence à une enquête préliminaire de l’ASS pour qu’il confirme d’abord si l’art. 128(2) du Code fait obstacle ou non au refus de travailler—Même si l’art. 141 du Code confère à l’ASS le pouvoir d’effectuer une enquête à toute heure convenable, cette disposition ne l’emporte pas sur le libellé clair de l’art. 129—Le Code n’habilite pas l’ASS à effectuer une enquête préliminaire et à prendre une décision au titre de l’art. 128(2) lorsqu’il doit se rendre au lieu de travail conformément à l’art. 128(13)—Cette interprétation met les exceptions prévues à l’art. 128(2) dans une situation précaire parce que même si l’une ou l’autre des exceptions annule manifestement le refus de travailler, le Code demeure silencieux quant à la façon et au moment où la décision visée à l’art. 128(2) peut d’abord être prise—Cependant, seul le législateur peut remédier à cette lacune—Demande accueillie.

SCFP c. Air Canada (T-1496-08, 2010 CF 245, juge O’Keefe, jugement en date du 3 mars 2010, 31 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.