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PÉNITENCIERS

Faucher c. Canada (Procureur général)

T-343-02

2003 CFPI 452, juge Tremblay-Lamer

17-4-03

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Président du Tribunal disciplinaire (le président) trouvant le demandeur coupable de l'infraction disciplinaire prévue à art. 40 l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi)--Le demandeur est détenu à l'établissement de détention Archambault--Le 17 décembre 2001, l'agent correctionnel Cloutier oblige le demandeur à fournir un échantillon d'urine --Le demandeur a demandé à l'agent la permission d'appeler son avocat pour savoir si l'échantillon d'urine pouvait révéler de l'ADN qui pourrait être utilisé contre lui dans d'autres causes--L'agent a refusé sa demande--Une audition disciplinaire a eu lieu devant le président indépendant du tribunal disciplinaire de l'établissement Archambault et le demandeur a été trouvé coupable de l'infraction reprochée-- Le demandeur soutient que le tribunal a erré en le condamnant alors que celui-ci avait proposé un règlement informel de la situation--Il ne revient pas au président du tribunal disciplinaire d'enquêter sur le bien-fondé de la décision de porter une accusation disciplinaire contre un détenu mais plutôt au directeur de l'établissement pénitencier conformé-ment au pouvoir qui lui confère l'art. 41(2) de la Loi--Le rôle de la personne chargée de l'audition, en l'espèce le président, est de tenir une audition afin de déterminer si le détenu est coupable hors de tout doute raisonnable de l'infraction disciplinaire pour lequel il a reçu un avis d'infraction et non de déterminer si l'accusation aurait dû être portée--Il n'y a aucune disposition expresse dans la Loi ni dans les règlements prévoyant que le président doive se substituer au directeur afin de déterminer si les circonstances permettaient d'en venir à un règlement informel--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 ch. 20, art. 40l), 41(2).

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