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Référence :

he c. Canada (sécurité publique et protection civile), 2010 CF 391, [2010] 2 R.C.F. F-13

IMM-3823-09

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a statué que la demanderesse, une citoyenne de la Chine, était visée par l’art. 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demanderesse et d’autres personnes ont été accusées d’infractions en rapport avec leur rôle dans une installation illégale de culture de la marijuana—La demanderesse a été déclarée interdite de territoire et elle a été expulsée—Il s’agissait de savoir si la Section de l’immigration a commis une erreur en concluant que la demanderesse était membre d’une organisation criminelle—La décision de la Section de l’immigration était raisonnable et confirmée par la preuve—Remarque incidente : il n’était pas nécessaire d’invoquer l’art. 37(1)a); l’art. 36(2)a) aurait été la voie la plus indiquée à prendre puisque la demanderesse avait été reconnue coupable d’un acte criminel—L’art. 36(2)a) n’aurait pas obligé la Section de l’immigration à discerner les indices établissant que la demanderesse était membre d’une organisation criminelle—L’affaire en l’espèce n’était pas assimilable aux circonstances décrites dans Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2007] 3 R.C.F. 198—Il n’était pas nécessaire de considérer la présente affaire comme une affaire de criminalité organisée du seul fait qu’un groupe de personnes était coupable d’actes criminels—Il est douteux que le législateur ait voulu que l’art. 37(1)a) serve à cette fin—On courrait autrement le risque de banaliser l’importance de la notion de crime organisé—Demande rejetée.

He c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-3823-09, 2010 CF 391, juge Mosley, jugement en date du 13 avril 2010, 15 p.)

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