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COURONNE

Mandat

Canada c. Nova Scotia Power Inc.

A-108-02

2003 CAF 33, juge Pelletier, J.C.A.

23-1-03

25 p.

Appel interjeté par la Couronne de la décision de la Cour canadienne de l'impôt relative à deux questions soulevées en vertu de l'art. 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)-- Tout d'abord, la Nova Scotia Power Corporation (NSPC) a-t-elle exercé ses principales activités productrices de revenus en tant que mandataire de Sa Majesté la Reine, de sorte que l'art. 2 de la LIR ne s'y appliquait pas à elle--Dans la négative, la NSPC était-elle mandataire de Sa Majesté à l'égard de la propriété des éléments d'actif utilisés au sein de son entreprise, de sorte que l'art. 21 de la LIR ne s'appliquait pas aux biens amortissables acquis par la NSPC?--La question fiscale soulevée par la présente espèce est de savoir si la NSPC peut faire le choix, en vertu de la LIR, d'ajouter les frais d'intérêt liés à l'achat de ses éléments d'actif au coût en capital de ces mêmes éléments d'actif afin d'augmenter le montant de la déduction pour amortissement que peut réclamer l'acheteur de ces éléments d'actif, la Nova Scotia Power Inc. (Power Inc.)--Dans les deux questions, on demande si la NSPC exerçait certaines activités à titre de mandataire de l'État de sorte que la LIR ne s'appliquait pas à elle--On ne peut pas automatiquement conclure que la NSPC benéficie de l'immunité de l'état lorsqu'on a déterminé qu'elle est un mandataire de l'État--L'art. 4 de la Power Corporation Act (PCA) prévoit expressément que la NSPC est un mandataire de l'État--Une fois qu'il est jugé qu'une personne morale est un mandataire de l'État, la réponse à la question de savoir si elle peut se prévaloir de l'immunité de l'État repose sur l'étendue du mandat qui lui a été confié et sur le respect ou non de son mandat par celle-ci--Dans R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551, l'arrêt de principe en matière d'immunité de l'État et de sociétés publiques, la Cour a dit que la Loi crée des organismes à des fins précises-- Lorsqu'un mandataire de l'État agit conformément aux fins publiques qu'il est autorisé légalement à poursuivre, il a droit de se prévaloir de l'immunité de l'État à l'encontre de l'application des lois parce qu'il agit pour le compte de l'État--Cependant, lorsque le mandataire outrepasse les fins de l'État, il agit personnellement et non pour le compte de l'État, et il ne peut invoquer l'immunité dont bénéficie le mandataire de l'État--Par conséquent, il convient de trancher la question de l'immunité de l'État en examinant si, eu égard à l'opération en question, le mandataire de l'État agissait aux fins pour lesquelles il a été créé--Une société peut bénéficier de l'immunité lorsqu'elle agit conformément aux fins publiques qu'elle est autorisée légalement à poursuivre, lorsqu'elle agit conformément à ces fins ou lorsqu'elle agit conformément aux fins respectives qu'elle est autorisée à poursuivre--C'est en examinant les fins qu'une société est autorisée à poursuivre qu'on détermine si elle peut se prévaloir de l'immunité--Pour ce qui est du mandat conféré à la NSPC par la PCA, l'art. 4(1) prévoit que la Nova Scotia Power Commission est maintenue en tant que personne morale et mandataire de l'État sous le nom de Nova Scotia Power Corporation--La PCA définit ensuite le mandat de la société: développer pour la Nouvelle-Écosse l'utilisation maximale de l'énergie de façon économique et efficace et, à cette fin, elle peut, en Nouvelle-Écosse et ailleurs, s'occuper de la production, du transport, de la distribution, de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'électricité, de l'eau, de la vapeur, de l'essence, du pétrole et d'autres produits utilisés ou utiles dans la production d'énergie--La Cour a conclu que la disposition qui précise le mandat de la NSPC indiquait les fins pour lesquelles elle avait été désignée comme mandataire de l'État--Lorsqu'une loi crée ou proroge une personne morale, la désigne comme mandataire de l'État, définit son mandat et lui confère les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de le remplir, il n'est pas déraisonnable de conclure que la personne morale agit à titre de mandataire de l'État lorsqu'elle exécute son mandat--Il ressort de l'exposé conjoint des faits que la NSPC a effectivement produit et distribué de l'électricité en Nouvelle-Écosse--Il est également clair qu'elle a contracté des emprunts afin d'acquérir des biens amortissables utilisés dans la production d'électricité--En exploitant son système de production d'électricité et en contractant des emprunts dans le but de développer et d'entretenir ce système, la NSPC a agi dans le cadre des objectifs qu'elle est autorisée à poursuivre de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'immunité de l'État--Appel accueilli-- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 2, 21 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 16), 173-- Power Corporation Act, S.N.S. 1973, ch. 47, art. 4(1).

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