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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Stewart c. Canada (Procureur général)

T-2384-00

2002 CFPI 423, juge Kelen

12-4-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique de rejeter l'appel du demandeur concernant la nomination du défendeur Siggner au poste de conseiller-analyste principal, Statistiques sur les Autochtones, Statistique Canada--À cause d'une erreur informatique dans le processus de sélection, seules quatre pages et demie sur les neuf pages du curriculum vitae du demandeur ont été prises en considération dans le processus de nomination en vertu de l'art. 10 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Le demandeur a été informé qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire pour être qualifié pour le poste--Il s'agit de savoir si le comité d'appel a erré quand il a conclu qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans le processus de sélection puisque le demandeur a été invité à fournir davantage de renseignements, mais a refusé de le faire parce que, selon lui, il avait déjà fourni les renseignements pertinents dans son curriculum vitae--Les parties ont convenu que c'est le système de l'employeur qui est la cause de l'erreur informatique--La conclusion du comité d'appel selon laquelle l'erreur informatique n'avait pas eu d'incidence sur l'application du principe du mérite contenu à l'art. 10 de la Loi est une question de droit--La norme de révision appropriée quant à cette question de droit est celle de la décision correcte--Conformément à l'art. 10, les nominations internes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats--Le demandeur n'a pas été traité selon le principe du mérite pour cette nomination--Le comité d'appel a erré en droit en décidant que le jury de sélection avait fait la nomination conformément au principe du mérite comme le prescrit l'art. 10(1) de la Loi--Le défaut d'évaluer le demandeur sur son véritable curriculum vitae plutôt que sur celui transmis de façon incomplète à cause de l'erreur informatique constitue une irrégularité importante dans le processus de nomination--Le demandeur croyait légitimement et raisonnablement que le jury de sélection lirait son curriculum vitae et remarquerait qu'il était tronqué et incomplet--Le comité d'appel a commis une erreur de fait en concluant que le Ministère avait agi de façon raisonnable dans les circonstances--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. L.C. 1992, ch. 54, art. 10).

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