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Contenu de la décision

RÉFÉRENCE :

ville de bengough c. compagnie de chemin de fer canadien pacifique, 2010 CAF 80,

[2010] 2 R.C.F. F-2

A-508-08

A-506-08

A-561-08

Chemins de fer

Appels des décisions provisoire et finale de l’Office des transports du Canada quant à la détermination de la valeur nette de récupération (VNR) d’une ligne de chemin de fer—Dans le cadre de l’appel incident, l’intimée contestait la décision finale de l’Office—En 2007, l’intimée a publié un « avis d’abandon de ligne de chemin de fer » à l’égard de la ligne en question aux termes de l’art. 143(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10—Comme aucun accord n’a été conclu avec une entité intéressée dans le délai imparti, l’intimée a proposé de céder aux gouvernements tous ses intérêts dans la ligne, comme le prévoit l’art. 145 de la Loi—Il s’agissait de savoir si l’Office a commis une erreur en ne tenant pas compte, dans sa détermination de la VNR, de l’obligation de verser l’indemnisation prévue à l’art. 146.1 de la Loi et des coûts engagés pour se conformer aux règlements des municipalités dont la ligne franchit le territoire—L’intention du législateur est exprimée clairement aux art. 146(1) et 146.1 de la Loi—L’art. 146.1 de la Loi ne s’applique que si l’avis d’abandon prévu à l’art. 146(1) de la Loi est donné—Cependant, cet avis ne peut être transmis que lorsque la compagnie de chemin de fer « s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte »—L’avis d’abandon prévu à l’art. 146(1) ne pouvait être donné, une convention n’ayant pas résulté du processus—La décision de l’Office était non seulement raisonnable, mais aussi fondée en droit—Les coûts de nivellement des emprises ont été refusés en l’espèce parce que les règlements municipaux ne s’appliquaient pas, la cessation de l’exploitation de la ligne n’ayant pas eu lieu comme prévu—Afin de déterminer la VNR pour que la ligne puisse être utilisée à une fin quelconque, la cessation éventuelle de l’exploitation ou le démontage de la ligne est présumé pour qu’il y ait conformité à l’art. 145 de la Loi—Dans la recherche de l’équité, il faut tirer une ligne équitable sans toutefois consentir l’indemnisation complète—L’intention du législateur à cet égard est reflétée dans l’indemnisation partielle prévue à l’art. 146.1 de la Loi—Les compétences spécialisées de l’Office sont utiles à cet égard et influent considérablement sur la détermination définitive de la VNR—Le nivellement des emprises constitue une conséquence éventuelle de la cessation de l’exploitation et du démontage présumées de la ligne; il aurait aussi fallu analyser l’allégation de l’appelante de ce point de vue—L’Office possède le pouvoir discrétionnaire d’établir les coûts applicables à la détermination de la VNR—L’Office peut refuser d’attribuer des dépens qui sont déraisonnables à la lumière des faits et du droit—Il ne peut toutefois pas faire abstraction d’allégations, qui peuvent être pertinentes en raison de la prétendue cessation de l’exploitation aux fins de la détermination de la VNR en vertu de l’art. 145 de la Loi parce que les règlements municipaux invoqués à l’appui étaient inapplicables tels qu’ils étaient libellés et donc dépourvus de pertinence—Appel accueilli; appel incident rejeté.

Ville de Bengough c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (A-508-08, A-506-08, A-561-08, 2010 CAF 80, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 19 mars 2010, 38 p.)

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