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Référence :

anisman c. canada (agence des services frontaliers), 2010 CAF 52, [2010] 1 R.C.F. F-13

A-587-08

Douanes et Accise

Appel à l’encontre de la décision (2008 CF 1304) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la requête en vue d’obtenir un jugement sur le fond de la demande de contrôle judiciaire et appel incident à l’encontre du rejet, par la Cour fédérale, de la requête des intimés en vue d’obtenir le rejet de la demande de contrôle judiciaire de l’appelant—L’appelant a déclaré l’importation de trois bouteilles de vin à son retour au Canada—L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a perçu de l’appelant une marge bénéficiaire provinciale devant être remise à la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)—L’appelant a par la suite réclamé un remboursement à l’ASFC, mais celle-ci a refusé—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait compétence en vertu de l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 pour examiner la décision de l’ASFC de percevoir de l’appelant une marge bénéficiaire, puis le refus de l’ASFC de la rembourser—Pour percevoir la marge bénéficiaire, l’ASFC puisait son pouvoir dans la loi provinciale et non dans la loi fédérale ou une ordonnance prise en vertu d’une prérogative de la Couronne fédérale—L’ASFC n’agissait pas en tant qu’« office fédéral » au sens de l’art. 2 de la Loi, mais plutôt en tant que mandataire de la LCBO et s’est fondée sur la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18 et son règlement d’application—En conséquence, la Cour fédérale n’avait pas compétence en ce qui concerne la perception de la marge bénéficiaire et le refus de l’ASFC de la rembourser—Appel rejeté; appel incident accueilli.

Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers) (A-587-08, 2010 CAF 52, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 19 février 2010, 17 p.)

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