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RÉférence :

Onuschak c. Société canadienne de consultants en immigration, 2009 CF 1135, [2010] 1 R.C.F. F-2

T-1425-09

Compétence de la Cour fédérale

Les parties cherchaient à obtenir une décision quant à la compétence de la Cour—L’intimée, la Société canadienne de consultants en immigration, est une organisation non gouvernementale chargée de réglementer ses membres, qui sont reconnus comme des « représentants autorisés » en application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—La demanderesse, qui est membre de la Société, fait actuellement l’objet d’une enquête pour manquements possibles au code de discipline de la Société—Elle sollicitait divers jugements déclaratoires quant au droit de se présenter aux élections, à la validité de la nomination, à la procédure relative à l’élection et à d’autres mesures réparatoires—Il s’agissait de savoir si la Société constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et, si oui, si les activités en cause avaient une connotation ou un aspect public ou si elles étaient tout simplement accessoires au statut de la Société en tant que personne morale—Bien que la réglementation de la profession en général relève des provinces, si le caractère véritable de la profession relève d’une compétence fédérale comme l’immigration, le législateur dispose du pouvoir réglementaire d’établir qui peut faire fonction de mandataire, peut représenter des personnes et a qualité pour agir devant des organismes fédéraux—Même si certaines décisions de la Société ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire, la gestion de la Société ne peut pas être scindée de son unique objet, soit la réglementation des consultants en immigration—La Cour fédérale avait donc compétence—La Société était censée exercer son autorité sur la demanderesse en qualité de membre de la Société—La demanderesse avait le droit de demander le contrôle judiciaire parce qu’elle était directement touchée au sens de l’art. 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

Onuschak c. Société canadienne de consultants en immigration (T-1425-09, 2009 CF 1135, juge Harrington, ordonnance en date du 5 novembre 2009, 20 p.)

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