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Référence :

TUCUMCARI AERO, INC. c. CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP, 2010 CF 267, [2010] 1 R.C.F. F-15

T-1020-09

Marques de commerce

Radiation

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a radié la marque de commerce « MOTO MIRROR & DESIGN »—Le registraire, agissant sous le régime de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch.  T-13, a enjoint la demanderesse de faire état de l’emploi de la marque Moto Mirror—Le registraire était convaincu que l’emploi de la marque avait été établi, mais a conclu que l’affidavit concernant la question du contrôle de la demanderesse sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises, conformément à l’art. 50(1), était ambigu—La radiation de la marque Moto Mirror a été ordonnée en vertu de l’art. 45(5) de la Loi—Une preuve supplémentaire considérable a été produite pour le compte de la demanderesse—Il s’agissait de savoir si la preuve suffisait pour établir le contrôle de la demanderesse sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises de marque—Le défendeur a reconnu qu’une marque de commerce peut faire l’objet d’une sous-licence au Canada, affirmant que les ententes de sous-licence devraient être assujetties aux modalités en matière de contrôle énoncées dans le contrat de licence cadre—Les ententes invoquées par la demanderesse n’étaient pas aussi claires que celles prises en compte par la Commission des oppositions des marques de commerce dans Sara Lee Corp. c. Intellectual Property Holding Co. (1998), 76 C.P.R. (3d) 71—La preuve faisant état du contrôle indirect de la demanderesse suffisait néanmoins pour atteindre le seuil nécessaire afin de satisfaire aux conditions énoncées à l’art. 45 de la Loi—Dans le cadre d’une sous-licence, le contrôle indirect prévu à l’art. 50(1) de la Loi oblige le déposant à pouvoir contrôler la qualité des marchandises grâce à l’exercice de droits contractuels à l’égard de l’intermédiaire qui, lui, a le droit de contrôler la qualité aux termes du contrat avec le sous-titulaire de licence—Tant que le déposant maintient effectivement la continuité du contrôle de qualité suivant la chaîne de contrats, aucune condition ni aucun libellé spécial ne s’impose—La demanderesse conserve le droit aux termes du contrat de licence de contrôler la qualité des marchandises produites sous la marque Moto Mirror, y compris le droit de procéder à une inspection annuelle—Il suffit d’établir le contrôle indirect de la demanderesse comme l’exige l’art. 50(1) de la Loi—Appel accueilli en partie.

Tucumcari Aero, Inc. c. Cassels, Brock & Blackwell LLP (T-1020-09, 2010 CF 267, juge Barnes, jugement en date du 9 mars 2010, 12 p.)

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